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Arrêté Royal du 29 novembre 2007
publié le 05 décembre 2007

Arrêté royal portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004 concernant le gasoil routier

source
service public federal finances
numac
2007003530
pub.
05/12/2007
prom.
29/11/2007
ELI
eli/arrete/2007/11/29/2007003530/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer concernant le gasoil routier


RAPPORT AU ROI Sire, L'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer permet au Roi de fixer les conditions et restrictions éventuelles relatives à l'application d'une augmentation ou réduction de droits d'accise sur les stocks de produits énergétiques qui ont déjà été mis à la consommation, et ce suite à la modification d'un ou plusieurs taux de droits d'accise.

L'article 1er, de l'arrêté royal du 29 novembre 2007 modifiant certains taux d'accise sur le gasoil routier prévoit une diminution des taux du droit d'accise spécial sur le gasoil.

Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté a pour but de fixer les conditions selon lesquelles la réduction du taux de droit d'accise devra s'appliquer aux stocks de produits énergétiques qui ont déjà été mis à la consommation, lors de la réduction du taux de droit d'accise spécial, comme prévu à l'article 1er, de l'arrêté royal susmentionné.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, D. REYNDERS

29 NOVEMBER 2007. - Arrêté royal portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer concernant le gasoil routier ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer (1), notamment l'article 427;

Vu l'arrêté royal du 29 novembre 2007 modifiant certains taux d'accise sur le gasoil routier (2);

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 novembre 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 novembre 2007;

Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles doit s'effectuer une réduction d'accise sur les stocks de produits énergétiques déjà mis à la consommation; que, dans ces circonstances, le présent arrêté doit être pris sans délai;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1. Le gasoil des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49 visé à l'article 419, e) i) et f) i) de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer qui, le jour de la réduction du droit d'accise spécial visée à l'article 1er, de l'arrêté royal du 29 novembre 2007 modifiant certains taux d'accise sur le gasoil routier, à 0 heure, se trouve après avoir été mis à la consommation dans le pays, dans les établissements des fabricants, des négociants en gros, en demi-gros, et des autres commerçants, des dépositaires et des exploitants de station-service ou en cours de transport à destination desdits établissements, donne droit à un remboursement de droit d'accise spécial résultant de la diminution du taux du droit d'accise spécial. § 2. Pour l'application du § 1er, on entend par : 1° négociants en gros, en demi-gros et autres commerçants : ceux qui livrent des produits énergétiques visés au § 1er à un revendeur, ou à un utilisateur final;2° dépositaires : toutes personnes à l'exclusion des particuliers qui ont reçu des produits énergétiques visés au § 1er et qui ne les utilisent pas pour leur seule consommation;3° station-service : toute installation privée ou publique où sont transférés des carburants, de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur.Sont exclues de cette définition, les installations qui servent à l'approvisionnement exclusif des véhicules à moteur utilisés par le seul exploitant de celles-ci.

Art. 2.§ 1er. La réduction du droit d'accise spécial visée à l'article 1er, § 1er est remboursée à celui qui détient les produits énergétiques au jour de la réduction de l'accise, pour autant qu'il dispose d'une procuration régulière à recevoir le remboursement, établie par la personne qui a effectivement acquitté cette taxe au Trésor.

Pour les produits énergétiques en cours de transport, le destinataire a également droit au remboursement de la réduction de droit d'accise spécial. § 2. Le bureau des accises ou des douanes et accises désigné par le Ministre des Finances procède au remboursement visé au § 1er.

Art. 3.La réduction du droit d'accise spécial visée par l'article 1er, § 1er, n'est remboursée que dans la mesure où le volume imposable dépasse 1 000 litres par espèce de produit.

Cette disposition s'applique à chacun des lieux où sont détenus des produits énergétiques imposables.

Art. 4.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances arrête les mesures d'exécution relatives à la réduction de droit d'accise spécial fixée à l'article 1er, § 1er. A cet effet, il peut prescrire que les détenteurs ou les destinataires de produits énergétiques imposables doivent déclarer leurs stocks et, le cas échéant, qu'ils fournissent toutes informations et pièces probantes démontrant que les carburants concernés sont utilisés pour leurs propres besoins.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 novembre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Notes (1) Moniteur belge du 31 décembre 2004. (2) Moniteur belge du 5 décembre 2007.

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