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Arrêté Royal du 29 novembre 2017
publié le 04 janvier 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la convention collective de travail du 29 mai 2013 relative au crédit-temps, conclue en exécution de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017205230
pub.
04/01/2018
prom.
29/11/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la convention collective de travail du 29 mai 2013 relative au crédit-temps, conclue en exécution de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la convention collective de travail du 29 mai 2013 relative au crédit-temps, conclue en exécution de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 novembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Convention collective de travail du 26 juin 2017 Modification de la convention collective de travail du 29 mai 2013 relative au crédit-temps, conclue en exécution de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 (Convention enregistrée le 3 août 2017 sous le numéro 140802/CO/329) Exposé des motifs : Attendu que la convention collective de travail n° 103ter du Conseil national du travail conclue en date du 21 décembre 2016 modifie le régime de crédit-temps instauré par la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail du 27 juin 2012;

Que le droit aux allocations de crédit-temps a été adapté à ces modifications par l'arrêté royal du 23 mai 2017 modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, de la diminution de carrière et de la réduction des prestations de travail à mi-temps;

Que ces modifications n'appellent que de légers changements au texte de la convention collective de travail du 29 mai 2013 relative au crédit-temps, conclue par les partenaires sociaux au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;

Pour ces motifs, les partenaires sociaux concluent une convention collective de travail modifiant la convention collective de travail du 29 mai 2013 relative au crédit-temps comme suit :

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application uniquement pour les employeurs et les travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel pour autant que leur entreprise satisfasse à une des conditions suivantes : - avoir son siège social en Région wallonne; - avoir son siège social dans la Région de Bruxelles-Capitale et être inscrite auprès de l'Office national de sécurité sociale (ONSS) dans le rôle linguistique francophone.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.Dans le titre, les mots "telle qu'adaptée par la convention collective du travail n° 103ter du Conseil national du travail du 20 décembre 2016" sont ajoutés après "la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012".

Art. 3.L'article 4 de la convention collective de travail du 29 mai 2013 relative au crédit-temps, conclue en exécution de la convention collective de travail n° 103 est modifié comme suit : "En application de l'article 4, § 4 de la convention collective de travail n° 103ter, les parties conviennent que le crédit-temps avec motif visé à l'article 4, § 1er peut être pris pour une période maximale de 51 mois.".

Art. 4.Pour le surplus, la convention collective de travail du 29 mai 2013 relative au crédit-temps, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, reste inchangée.

Art. 5.Cette convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er juin 2017.

Elle s'applique à toutes les demandes d'interruption ou de réduction des prestations ainsi qu'à toute demande de prolongation de ces mesures communiquées à l'employeur après le 31 mai 2017.

Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties par notification d'un préavis de six mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 novembre 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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