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Arrêté Royal du 29 octobre 1997
publié le 10 décembre 1997

Arrêté royal fixant les échelles de traitement des membres du personnel de l'Office belge du Commerce extérieur

source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
numac
1997015229
pub.
10/12/1997
prom.
29/10/1997
ELI
eli/arrete/1997/10/29/1997015229/moniteur
moniteur
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29 OCTOBRE 1997. Arrêté royal fixant les échelles de traitement des membres du personnel de l'Office belge du Commerce extérieur


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 juillet 1948 créant un établissement public dénommé Office belge du Commerce extérieur, modifiée par l'arrêté royal du 14 septembre 1955 et par la loi du 6 février 1962, ainsi que par l'arrêté royal n° 116 du 23 décembre 1982 et la loi du 24 juin 1997;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique;

Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1994 portant simplification de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant aux niveaux 2, 3 et 4, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 1995;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant simplification de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant aux niveaux 1 et 2+, modifié par les arrêtés royaux des 12 décembre 1995, 3 juin 1996 et 4 octobre 1996;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 avril 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 28 avril 1997;

Vu le protocole n° 75/4 du 25 septembre 1997 du Comité de secteur I, Administration générale;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 9 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/08/1980 pub. 11/10/2010 numac 2010000561 source service public federal interieur Loi ordinaire de réformes institutionnelles fermer, la loi du 16 juin 1989 et la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que la nécessité de fixer sans délai les échelles de traitement du personnel de l'O.B.C.E., résulte de l'obligation de rendre applicable d'urgence la révision générale des barèmes au personnel de l'O.B.C.E., ceci en exécution du protocole n° 166 du 17 mai 1993, n° 192 du 5 juillet 1994 et n° 212 du 15 mars 1995 du Comité des Services publics nationaux, communautaires et régionaux;

Sur la proposition de Notre Ministre du Commerce extérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier - Régime organique Section 1re - Personnel administratif

Article 1er.1er - L'échelle de traitement 42 A est liée au grade d'agent administratif (rang 42). L'agent administratif qui compte quatre ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 42 B. § 2 - L'agent administratif qui compte au moins six ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 42 C. § 3 - L'agent administratif qui compte au moins neuf ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 42 D. § 4 - L'agent administratif qui compte au moins douze ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 42 E.

Art. 2.§ 1er - L'échelle de traitement 30 A est liée au grade de commis (rang 30). Le commis qui compte quatre ans d'ancienneté de grade obtient l'échelle de traitement 30 C. § 2 - Le commis qui compte au moins six ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 30 F. § 3 - Le commis qui compte au moins neuf ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 30 H. § 4 - Le commis qui compte au moins douze ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 30 I.

Art. 3.§ 1er - L'échelle de traitement 20 A est liée au grade d'assistant administratif (rang 20). L'assistant administratif qui compte quatre ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 20 B. § 2 - L'assistant administratif qui réussit l'examen d'avancement barémique, obtient l'échelle de traitement 20 E.

Art. 4.§ 1er - L'échelle de traitement 22 A est liée au grade de chef administratif (rang 22). § 2 - Le chef administratif qui compte au moins six ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 22 B.

Art. 5.§ 1er - L'échelle de traitement 26 A est liée aux grades de traducteur et de réceptionniste (rang 26). § 2 - Le traducteur et le réceptionniste qui comptent neuf ans d'ancienneté de grade, obtiennent l'échelle de traitement 26 J.

Art. 6.§ 1er - L'échelle de traitement 28 G est liée aux grade de traducteur principal et de réceptionniste principal (rang 28). § 2 - Le traducteur principal et le réceptionniste principal qui comptent au moins six ans d'ancienneté de grade peuvent obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 28 I.

Art. 7.§ 1er - L'échelle de traitement 26 B est liée au grade de secrétaire de direction (rang 26). § 2 - Le secrétaire de direction qui compte neuf ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 26 D.

Art. 8.§ 1er - L'échelle de traitement 28 A est liée au grade de secrétaire de direction principal (rang 28). § 2 - Le secrétaire de direction principal qui compte au moins six ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 28 B.

Art. 9.§ 1er - L'échelle de traitement 26 E est liée au grade de comptable (rang 26). § 2 - Le comptable qui compte neuf ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 26 H.

Art. 10.§ 1er - L'échelle de traitement 28 C est liée au grade de comptable principal (rang 28). § 2 - Le comptable principal qui compte au moins six ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 28 D.

Art. 11.§ 1er - L'échelle de traitement 26 G est liée au grade de programmeur (rang 26). § 2 - Le programmeur qui compte neuf ans d'ancienneté de grade obtient l'échelle de traitement 26 L.

Art. 12.§ 1er - L'échelle de traitement 28 K est liée au grade d'analyste de programmation (rang 28). § 2 - L'analyste de programmation qui compte au moins six ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 28 L.

Art. 13.§ 1er - L'échelle de traitement 10 A est liée aux grades de conseiller adjoint et de traducteur réviseur (rang 10). § 2 - Le conseiller adjoint et le traducteur réviseur qui comptent quatre ans d'ancienneté de grade, obtiennent l'échelle de traitement 10 B. § 3 - Le conseiller adjoint et le traducteur réviseur qui comptent au moins douze ans d'ancienneté de grade peuvent obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 10 C.

Art. 14.§ 1er - L'échelle de traitement 13 A est liée au grade de conseiller (rang 13). § 2 - Le conseiller qui compte au moins trois ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 13 B.

Art. 15.§ 1er - L'échelle de traitement 10 C est liée au grade d'informaticien (rang 10). § 2 - L'informaticien qui compte cinq ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 10 F. § 3 - L'informaticien qui compte neuf ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 10 G.

Art. 16.L'échelle de traitement 13 F est liée au grade d'informaticien-directeur (rang 13).

Art. 17.L'échelle de traitement 15 A est liée aux grades de directeur général adjoint et de conseiller général.

Art. 18.L'échelle de traitement 16 A est liée au grade de directeur général. Section 2 - Personnel technique

Art. 19.§ 1er - L'échelle de traitement 20 A est liée au grade de technicien. Le technicien qui compte quatre ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 20 B. § 2 - Le technicien qui réussit l'examen d'avancement barémique, obtient l'échelle de traitement 20 E.

Art. 20.§ 1er - L'échelle de traitement 22 A est liée au grade de chef technicien (rang 22). § 2 - Le chef technicien qui compte au moins six ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 22 B. Section 3 - Personnel de maîtrise, de métier et de service

Art. 21.L'échelle de traitement 40 A est liée au grade d'ouvrier (rang 40). L'ouvrier qui compte deux ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 40 B.

Art. 22.§ 1er - L'échelle de traitement 42 C est liée au grade d'ouvrier qualifié (rang 42). § 2 - L'ouvrier qualifié qui compte au moins six ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 42 E. CHAPITRE II - Dispositions transitoires Section 1re - Personnel administratif

Art. 23.Par dérogation à l'article 1er, § 1er, le membre du personnel nommé au grade d'agent administratif revétu auparavant du grade rayé de chef huissier et qui est en service au 1er janvier 1994, conserve l'avantage de l'échelle de traitement : 499.063 - 570.653 31 x 4.342 22 x 4.342 102 x 4.988 (Cl. 18 a. - N.4 - G.A.)

Art. 24.§ 1er - Par dérogation à l'article 2, § 1er, le membre du personnel nommé au grade de commis revêtu auparavant du grade rayé de commis-sténodactylographe et qui est en service au 1er janvier 1994, conserve l'avantage de l'échelle de traitement : 509.968 - 663.056 31 x 5.595 52 x 7.775 62 x 10.655 22 x 16.749 (Cl. 18 a. - N.4 - G.A.) § 2 - Le membre du personnel nommé au grade de commis revêtu auparavant du grade rayé d'opérateur photographe et qui est en service au 1er janvier 1994, conserve l'avantage de l'échelle de traitement : 509.968 - 663.056 31 x 5.595 52 x 7.775 62 x 10.655 22 x 16.749 (Cl. 18 a. - N.4 - G.A.) . § 3 - Par dérogation à l'article 2, § 3, le membre du personnel nommé au grade de commis revêtu auparavant du grade rayé de commis-sténodactylographe chef et qui est en service au 1er janvier 1994, conserve l'avantage de l'échelle de traitement : 584.375 - 792.604 31 x 8.733 42 x 10.655 102 x 13.941 (Cl. 18 a. - N.3 - G.A.) § 4 - Par dérogation à l'article 2, § 4, le membre du personnel nommé au grade de commis revêtu auparavant du grade de moniteur mécanographe et qui est en service au 1er janvier 1994, conserve l'avantage de l'échelle de traitement : 737.728 - 947.547 31 x 8.733 42 x 10.655 102 x 14.100 (Cl. 18 a. - N.3 - G.A.)

Art. 25.Par dérogation à l'article 3, § 1er, le membre du personnel nommé au grade d'assistant administratif revêtu auparavant du grade rayé de rédacteur comptable et qui, au 1er janvier 1994 compte moins de quatre ans d'ancienneté de grade, conserve l'avantage de l'échelle de traitement : 546.922 - 884.947 31 x 10.676 12 x 10.676 12 x 14.232 22 x 28.463 92 x 24.907 (Cl. 20 a. - N.2 - G.A.)

Art. 26.§ 1 - Par dérogation à l'article 7, § 1er, le membre du personnel nommé au grade de secrétaire de direction qui compte quatre ans d'ancienneté de grade, conserve l'avantage de l'échelle de traitement particulière mentionnée ci-dessous : 575.910 - 910.715 31 x 10.481 12 x 10.481 12 x 13.970 22 x 27.939 22 x 24.448 12 x 24.539 62 x 24.933 (Cl. 23 a. - N2+ - G.A.) § 2 - Par dérogation a l'article 5, § 1er, le membre du personnel nommé au grade de réceptionniste, conserve l'avantage de l'échelle de traitement particulière mentionnée ci-dessous : 623.661 - 914.494 31 x 12.223 42 x 20.956 12 x 21.129 72 x 21.373 (Cl. 23 a. - N. 2+ - G.A.) § 3 - Par dérogation à l'article 9, § 1er, le membre du personnel nommé au grade de comptable, conserve l'avantage de l'échelle de traitement particulière mentionnée ci-dessous : 718.547 - 1.085.035 31 x 10.676 22 x 14.232 22 x 28.463 102 x 24.907 Cl. 23 a. - N. 2+ - G.A.) .

Art. 27.§ 1er - Les échelles de traitement liées aux grades mentionnés ci-dessous sont fixées comme suit : a) à partir du 1er janvier 1994 : - analyste de programmation (rang 29) 871.018 - 1.257.424 31 x 10.072 22 x 15.578 22 x 26.852 102 x 27.133 (Cl. 23 a. - N2+ - G.A.) - traducteur en chef (rang 29) 841.890 - 1.205.273 31 x 11.686 22 x 11.686 32 x 26.852 92 x 24.933 (Cl. 23 a. - N2+ - G.A.) - chef programmeur (rang 28) 736.609 - 1.099.042 31 x 10.072 12 x 11.686 12 x 15.578 32 x 26.852 92 x 24.933 (Cl. 23 a. - N2+ - G.A.) - traducteur principal (rang 28) 715.150 - 1.077.583 31 x 10.072 12 x 11.686 12 x 15.578 32 x 26.852 92 x 24.933 (Cl. 23 a. - N2+ - G.A.) - programmeur (rang 26) 657.294 - 992.875 31 x 10.072 12 x 11.686 12 x 15.578 22 x 26.852 92 x 24.933 (Cl. 23 a. - N2+ - G.A.) - réviseur expert comptable (24/2) (à partir du 1er juin 1995, rang 26) 718.547 - 1.085.035 31 x 10.676 22 x 14.232 22 x 28.463 102 x 24.907 (Cl. 23 a. - N2+ - G.A.) - réviseur comptable (rang 26) 618.141 - 953.722 31 x 10.072 12 x 11.686 12 x 15.578 22 x 26.852 92 x 24.933 (Cl. 23 a. - N2+ - G.A.) . - secrétaire de direction principal (rang 27) 612.021 - 951.494 31 x 10.072 32 x 15.578 22 x 26.852 92 x 24.933 (Cl. 23 a. - N2+ - G.A.) - secrétaire de direction (rang 26) 575.932 - 898.589 31 x 10.078 12 x 11.686 12 x 15.578 22 x 26.852 92 x 23.497 (Cl. 23 a. - N2+ - G.A - traducteur (rang 26) 575.024 - 897.681 31 x 10.072 12 x 11.686 12 x 15.578 22 x 26.852 92 x 23.497 (Cl. 23 a. - N2+ - G.A.) - réceptionniste (rang 22) (du 1er janvier 1994 au 31 mai 1995, à partir du 1er juin 1995, rang 26) 623.661 - 914.894 31 x 12.223 42 x 20.956 12 x 21.129 72 x 21.373 (Cl. 23 a. - N2+ - G.A.) b) à partir du 1er juin 1994 : - directeur général (rang 16) 1.843.916 - 2.431.635 112 x 53.429 (Cl. 24 a. - N1 - G.B.) - directeur général adjoint (rang 15) - inspecteur général (rang 15) 1.547.099 - 2.134.818 112 x 53.429 (Cl. 24 a. - N1 - G.B.) - informaticien-directeur (rang 14) 1.493.670 - 2.081.389 112 x 53.429 (Cl. 24 a. - N1 - G.B.) - premier conseiller (rang 14) 1.226.775 - 1.974.781 142 x 53.429 (Cl. 24 a. - N1 - G.B.) - informaticien expert (rang 13) 1.357.137 - 1.944.856 112 x 53.429 (Cl. 24 a. - N1 - G.B.) . - directeur (rang 13) - conseiller juridique (rang 13) - traducteur directeur (rang 13) 1.115.290 - 1.703.009 112 x 53.429 (Cl. 24 a. - N1 - G.B.) - informaticien (rang 12) après 5 ans d'ancienneté de grade 1.259.187 - 1.766.758 31 x 26.713 82 x 53.428 (Cl. 24 a. - N 1 - G.B.) - conseiller adjoint chef de service (rang 12) - informaticien (rang 12) 1.018.768 - 1.514.768 31 x 24.933 112 x 38.291 (Cl. 24 a. - N1 - G.B.) - conseiller adjoint (rang 11) - conseiller juridique adjoint (rang 11) - traducteur réviseur principal (rang 11) 898.575 - 1.394.575 31 x 24.933 112 x 38.291 (Kl. 24 a. - N1 - G.B.) - secrétaire d'administration (rang 10) - secrétaire d'administration juridique (rang 10) - traducteur réviseur (rang 10) après 4 ans d'ancienneté de grade 898.575 - 1.394.575 31 x 24.933 112 x 38.291 (Cl. 24 a. - N1 - G.B.) - secrétaire d'administration (rang 10) - secrétaire d'administration juridique (rang 10) - traducteur réviseur (rang 10) 826.981 - 1.284.690 31 x 24.933 102 x 38.291 (Cl. 24 a. - N1 - G.B.) § 2 - Par dérogation au § 1er, le secrétaire de direction (rang 26) qui compte 4 ans d'ancienneté de grade, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale ci-dessous pour autant que celle-ci soit plus intéressante que l'échelle de traitement mentionnée au § 1er : 575.910 - 910.715 31 x 10.481 12 x 10.481 12 x 13.970 22 x 27.939 22 x 24.448 12 x 24.539 62 x 24.933 (Cl. 23 a. - N2+ - G.A.)

Art. 28.§ 1er - L'échelle de traitement 10 A est liée au grade de traducteur réviseur (carrière plane en extinction) et au grade de secrétaire d'administration juridique (carrière plane en extinction).

Le traducteur réviseur (carrière plane en extinction) et le secrétaire d'administration juridique (carrière plane en extinction) qui comptent quatre ans d'ancienneté de grade, obtiennent l'échelle de traitement 10 B. § 2 - L'échelle de traitement 13 A est liée au grade de traducteur-directeur (carrière plane en extinction) et au grade de conseiller juridique (carrière plane en extinction). § 3 - Le conseiller juridique (carrière plane en extinction) obtient l'échelle de traitement 15 A dès qu'il arrive au maximum de l'échelle 13 A. CHAPITRE III - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 29.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1997 à l'exception des articles 23, 24, 25, 26, 27 § 1er, a et § 2, qui produisent leurs effets au 1er janvier 1994 et l'article 27 § 1er b qui produit ses effets au 1er juin 1994.

Art. 30.§ 1er - Les échelles de traitement liées aux grades repris à l'article 1er de l'arrêté royal du 15 mai 1996 fixant les échelles de traitement des membres du personnel de l'Office belge du Commerce extérieur, sont remplacées par les échelles de traitement aux dates mentionnées aux articles 27 et 29. § 2 - L'arrêté royal du 15 mai 1996 fixant les échelles de traitement des membres du personnel de l'Office belge du Commerce extérieur est abrogé.

Art. 31.Les dispositions relatives au principalat qui figurent à l'annexe II à l'arrêté du Régent du 15 mai 1949 sont abrogés.

Art. 32.Notre Ministre qui a le Commerce extérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe 1 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 29 octobre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Commerce extérieur, Ph. MAYSTADT Annexe 2 Niveau 1 Pour la consultation du tableau, voir image Donné à Bruxelles, le 29 octobre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Commerce extérieur, Ph. MAYSTADT

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