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Arrêté Royal du 29 octobre 1997
publié le 23 décembre 1997

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 décembre 1975 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours et l'arrêté royal du 12 août 1985 portant exécution de l'article 62, § 6, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1997022842
pub.
23/12/1997
prom.
29/10/1997
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29 OCTOBRE 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 décembre 1975 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours et l'arrêté royal du 12 août 1985 portant exécution de l'article 62, § 6, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, notamment l'article 62, §§ 3 et 5, remplacé par la loi du 29 avril 1996;

Vu l'arrêté royal du 30 décembre 1975 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours, notamment les articles 1er, modifié par l'arrêté royal du 19 février 1988, 4, 6, 11, 12, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 6 avril 1995 et 12, alinéa 1er, 3°, modifié par l'arrêté royal du 23 avril 1979;

Vu l'arrêté royal du 12 août 1985 portant exécution de l'article 62, § 6, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, notamment les articles 3bis, inséré par l'arrêté royal du 25 janvier 1989 et modifié par l'arrêté royal du 15 septembre 1994, et 4, modifié par les arrêtés royaux des 25 janvier 1989, 5 juin 1990, 15 septembre 1994 et 15 mars 1995;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés du 26 novembre 1996;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 septembre 1996;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 30 décembre 1975 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours, modifié par l'arrêté royal du 19 février 1988, les mots "l'article 62, § 4," sont remplacés par les mots "l'article 62, § 3,".

Art. 2.A l'article 4 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase liminaire, les mots "l'article 62, § 4," sont remplacés par les mots "l'article 62, § 3,";2° l'alinéa unique est complété comme suit : « 3° qui, pendant qu'il est régulièrement inscrit dans une université située dans le Royaume, suit un enseignement à plein temps dans un autre Etat membre de l'Union européenne, qui fait partie intégrante du programme d'étude de cette université située dans le Royaume et bénéficie d'une pleine reconnaissance académique.».

Art. 3.Dans l'article 6 du même arrêté, les mots "à l'article 3, 2°, du présent arrêté." sont remplacés par les mots "aux articles 3, 2° et 4.".

Art. 4.Un article 10bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Article 10bis.§ 1er. L'enfant qui interrompt les cours qu'il a suivis régulièrement à l'étranger pendant toute la période à partir de la fin des vacances à l'étranger jusqu'à juin inclus, reste bénéficiaire des allocations familiales pendant la période des vacances à condition qu'il reprenne les cours en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen le jour où ces cours débutent effectivement et au plus tard le 1er novembre de la même année civile.

Est à considérer comme période des vacances au sens de l'alinéa 1er, la période qui suit directement l'interruption des cours à l'étranger.

Cette période commence au plus tôt le 1er juillet et se termine au plus tard le 31 octobre de la même année civile. § 2. L'enfant qui interrompt les cours qu'il a suivis régulièrement en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen pendant toute la période à partir du 1er novembre jusqu'au début des vacances à l'étranger reste bénéficiaire des allocations familiales pendant la période des vacances à l'étranger, à condition qu'il reprenne les cours à l'étranger le jour où ces cours débutent effectivement.

Est à considérer comme période des vacances à l'étranger au sens de l'alinéa 1er, la période qui correspond aux vacances effectives à l'étranger, dont la preuve doit être fournie. Cette période ne peut toutefois excéder cent vingt jours civils. » .

Art. 5.Dans l'article 11 du même arrêté, les mots "articles 9 et 10" sont remplacés par les mots "articles 9, 10 et 10bis".

Art. 6.A l'article 12, alinéa 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase liminaire, modifiée par l'arrêté royal du 6 avril 1995, les mots "l'article 62, § 6," sont chaque fois remplacés par les mots "l'article 62, § 5,";2° le 3°, modifié par l'arrêté royal du 23 avril 1979, est remplacé par la disposition suivante : « 3° lorsqu'à défaut d'être exercée dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiants visé au titre VI de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, elle est exercée pendant les vacances visées aux articles 9, 10 et 10bis.Lorsqu'une activité lucrative est exercée avant ou après ces vacances, durant le mois civil au cours duquel elles commencent ou se terminent, les allocations familiales relatives à ce mois sont octroyées aux conditions visées au 2°, sans préjudice du 1°. »

Art. 7.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 12 août 1985 portant exécution de l'article 62, § 6 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, les mots "l'article 62, § 6" sont remplacés par les mots "l'article 62, § 5".

Art. 8.Dans l'article 3bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 janvier 1989 et modifié par l'arrêté royal du 15 septembre 1994, les mots "l'article 62, § 4," sont remplacés par les mots "l'article 62, § 3,".

Art. 9.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa 1er, 1°, modifié par les arrêtés royaux des 25 janvier 1989 et 5 juin 1990, est abrogé;2° le § 2, alinéa 1er, modifié par les arrêtés royaux des 25 janvier 1989, 5 juin 1990 et 15 septembre 1994, est abrogé.

Art. 10.1° Les articles 1er, 2, 1°, 6, 1°, 7 et 8 du présent arrêté produisent leurs effets le 30 avril 1996; 2° les articles 4 et 5 du même arrêté produisent leurs effets le 1er juillet 1996;3° les articles 2,2°, 3 et 6, 2° du même arrêté produisent leurs effets le 1er septembre 1997, sauf dans la mesure où ce dernier article se réfère à l'article 10bis auquel cas il produit ses effets le 1er juillet 1996;4° l'article 9 du même arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 octobre 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme DE GALAN

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