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Arrêté Royal du 29 octobre 1998
publié le 02 décembre 1998

Arrêté royal fixant les conditions d'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre dans le coût des préparations magistrales et produits assimilés non visés par les arrêtés royaux fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et produits assimilés

source
ministere de la fonction publique
numac
1998002124
pub.
02/12/1998
prom.
29/10/1998
ELI
eli/arrete/1998/10/29/1998002124/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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29 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal fixant les conditions d'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre dans le coût des préparations magistrales et produits assimilés non visés par les arrêtés royaux fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et produits assimilés


RAPPORT AU ROI Sire, La loi du 1er juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/1969 pub. 10/01/2012 numac 2011000855 source service public federal interieur Loi fixant le droit des invalides et des orphelins de guerre au bénéfice des soins de santé aux frais de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixe le droit des invalides et des orphelins de guerre au bénéfice des soins de santé aux frais de l'Etat. Ils présentent en effet une pathologie lourde et particulière spécifiquement provoquée par des contraintes physiques et psychiques et par d'autres sévices graves subis pendant la guerre, justifiant la gratuité du traitement à titre de reconnaissance durable de la nation.

Il appartient à la Commission des Soins de Santé, créée auprès de l'Institut National des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, de formuler des propositions visant notamment à accorder la gratuité de certains médicaments pour lesquels la nomenclature ne prévoit aucune intervention.

Les travaux et les conclusions de la Commission se basent à tout moment sur les besoins spécifiques précités des invalides de guerre.

Divers principes actifs destinés à être incorporés dans des préparations magistrales qui étaient gratuites auparavant, ont été supprimés de la nomenclature.

La Commission des Soins de Santé a dès lors procédé à l'examen de ces substances, compte tenu des principes énoncés précédemment ainsi que de la stricte incidence financière.

Les préparations magistrales, dont le remboursement est assuré par l'I.N.I.G. sur base des propositions de ladite Commission, font l'objet de l'article 1er, de l'article 2 et de l'article 3 du présent arrêté.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA

29 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal fixant les conditions d'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre dans le coût des préparations magistrales et produits assimilés non visés par les arrêtés royaux fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et produits assimilés ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 1er juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/1969 pub. 10/01/2012 numac 2011000855 source service public federal interieur Loi fixant le droit des invalides et des orphelins de guerre au bénéfice des soins de santé aux frais de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, fixant le droit des invalides et des orphelins de guerre au bénéfice des soins de santé aux frais de l'Etat;

Vu la loi du 8 août 1981 portant création de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, ainsi que du Conseil Supérieur des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre;

Vu l'arrêté royal du 19 septembre 1985 fixant les modalités selon lesquelles l'Etat assure la gratuité des soins aux invalides de guerre et assimilés, aux orphelins de guerre, à l'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre;

Vu l'arrêté royal du 29 octobre 1986 fixant les modalités selon lesquelles l'Etat intervient dans le coût des soins de santé aux invalides de guerre et assimilés, aux orphelins de guerre et aux prisonniers de guerre ayant subi une captivité de six à douze mois, à l'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, notamment l'article 4, § 1er et le dernier alinéa du chapitre IV de l'annexe de cet arrêté y ajouté par l'arrêté royal du 15 février 1990, modifié par l'arrêté royal du 30 mai 1997;

Vu la proposition de la Commission des soins de santé;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence, résultant du fait que le présent arrêté contient des dispositions qui entrent en vigueur le 1er avril 1998 et qu'il importe que les mesures administratives d'ordre pratique puissent être prises sans délai;

Vu l'urgence, considérant qu'un fonctionne-ment efficace de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre nécessite que les dispositions du présent arrêté soient publiées au plus tôt et que leur application implique une prompte information des intéressés;

Vu l'avis favorable du délégué du Ministre des Finances près de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, donné le 17 avril 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 11 juin 1998;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction Publique et de Notre Ministre de la Santé Publique et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sans préjudice des dispositions des articles 2 et 3, l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, ci-après dénommé "Institut", rembourse en faveur des bénéficiaires visés à l'article 1er, a, de l'arrêté royal du 29 octobre 1986 fixant les modalités selon lesquelles l'Etat intervient dans le coût des soins de santé aux invalides de guerre et assimilés, aux orphelins de guerre et aux prisonniers de guerre ayant subi une captivité de six à douze mois, à l'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, les fournitures pharmaceutiques qui contiennent des produits repris à l'annexe du présent arrêté.

Art. 2.Les fournitures pharmaceutiques qui contiennent des produits figurant à l'annexe du présent arrêté sont remboursables par l'Institut si elles sont prescrites et fournies par des personnes habilitées légalement à cet effet. Le remboursement peut être subordonné à certaines conditions, telles qu'elles sont prévues à l'annexe.

Art. 3.Les remboursements effectués par l'Institut s'opèrent sur la base du prix public fixé en application de la législation relative aux prix des préparations magistrales et produits assimilés.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1998.

Art. 5.Notre Ministre de la Fonction publique et Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 octobre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA

Annexe Pour la consultation du tableau, voir image

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