Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 29 octobre 2001
publié le 23 novembre 2001

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 1996 portant exécution de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical

source
ministere de la defense nationale
numac
2001007282
pub.
23/11/2001
prom.
29/10/2001
ELI
eli/arrete/2001/10/29/2001007282/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 1996 portant exécution de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, notamment les articles 2, § 2, 11, § 3, et 12, modifiés par la loi du 21 avril 1994, et les articles 13, 14 et 15;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 1996 portant exécution de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, modifié par l'arrêté royal du 9 juin 1999, par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 88.214 du 23 juin 2000, par l'arrêté royal du 18 septembre 2000, et par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 91.392 du 6 décembre 2000;

Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire des forces armées, clôturé le 12 avril 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 avril 2001;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 31.928/2/V, donné le 10 septembre 2001;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Un article 1er, rédigé comme suit, est inséré à la place de l'ancien article 1er, annulé par l'arrêt n° 91.392 du Conseil d'Etat dans l'arrêté royal du 25 avril 1996 portant exécution de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical : «

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « la loi » : la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical;2° « le ministre » : le Ministre de la Défense;3° « les membres du personnel » : les militaires visés à l'article 1er, § 1er, de la loi;4° « les catégories de personnel » : les catégories des officiers, des sous-officiers et des volontaires;5° « la date de référence » : le 30 juin de l'année qui précède celle dans laquelle se situe le début de chaque période de six ans visée à l'article 11, § 1er, de la loi ou, le cas échéant, le 30 juin de l'année qui précède celle durant laquelle est introduite la demande d'un nouvel examen telle que visée à l'article 11, § 2, de la loi;6° « les organisations syndicales professionnelles » : les organisations syndicales qui ne comportent que des militaires ou des anciens militaires;7° « les organisations syndicales agréées » : les organisations syndicales agréées conformément à l'article 12 de la loi;8° « les organisations syndicales représentatives » : les organisations syndicales agréées considérées comme représentatives au sens de l'article 5 de la loi;9° « la commission de contrôle » : la commission visée à l'article 11 de la loi;10° « caractère confidentiel » : le caractère attribué aux données relatives à la vie privée qui sont destinées à être classées dans le dossier personnel et individuel des membres du personnel;11° « caractère secret » : la classification d'accessibilité limitée attribuée pour des raisons de sécurité à certaines informations, données ou documents;12° « affilié cotisant » : le membre du personnel qui, à la date de référence, est membre de l'organisation syndicale concernée et qui a payé la cotisation syndicale pour chaque mois de la « période de référence », définie ci-après, dans laquelle se situe la date de référence.La cotisation syndicale annuelle est au moins égale à 0,74 p.c. du montant de la rémunération annuelle garantie brute indexée en vigueur le 1er juillet de l'année qui précède celle de la date de référence. La cotisation syndicale est calculée sur la base du montant le plus bas figurant à l'article 3 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 accordant une rétribution garantie à certaines agents des ministères.

Le résultat de ce calcul est arrondi au multiple de cinq inférieur. La « période de référence » est la période de six mois à partir du premier jour du quatrième mois de l'année dans laquelle se situe la « date de référence. » Pour l'application du présent arrêté, le service médical est considéré comme une force. »

Art. 2.Un article 2, rédigé comme suit, est inséré à la place de l'ancien article 2, annulé par l'arrêt n° 91.392 du Conseil d'Etat dans le même arrêté : «

Art. 2.La négociation et la concertation ne sont pas requises dans les cas exceptionnels suivants : 1° dans les cas de mise en oeuvre des forces armées définis à l'article 3, § 1er, 2° de la loi du 20 mai 1994 relative à la mise en oeuvre des forces armées, à la mise en condition, ainsi qu'aux périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver, et lorsque les militaires sont mis sur préavis conformément à l'article 3, § 2, 3°, de la même loi;2° lorsque la période de guerre est décrétée pour les forces armées;3° lorsque la mesure à prendre concerne l'organisation de la sécurité nationale ou de la défense nationale;4° en cas de calamités naturelles au sens de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles. En outre, sont considérés comme cas d'urgence dans lequel la négociation n'est par requise, les cas d'urgence spécialement motivés visés à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

Le ministre ou le président du comité concerné, pour autant que ce soit nécessaire, constate qu'un tel cas se présente. Une notification y afférente est envoyée par pli recommandé à la poste aux organisations syndicales qui participent à la négociation ou à la concertation. »

Art. 3.Un article 27, rédigé comme suit, est inséré à la place de l'ancien article 27, annulé par l'arrêt n° 91.392 du Conseil d'Etat dans le même arrêté : «

Art. 27.Sauf décision contraire de l'autorité militaire exerçant les attributions de chef de corps, l'exercice des prérogatives fixées à l'article 13, 1° et 2°, de la loi est suspendu de plein droit pour les militaires qui : 1° soit participent à ou qui sont mis sur préavis pour une forme d'engagement opérationnel ou une mission d'assistance;2° soit sont en service intensif;3° soit sont en période de guerre. Dans les organismes internationaux ou interalliés, les organisations syndicales agréées ne peuvent intervenir auprès des autorités militaires ou civiles de ces organismes que si ces autorités ont marqué leur accord. Sans cet accord, elles ne peuvent afficher dans les locaux de ces organismes ni recevoir de la documentation émise par ceux-ci. »

Art. 4.Un article 28, rédigé comme suit, est inséré à la place de l'ancien article 28, annulé par l'arrêt n° 91.392 du Conseil d'Etat dans le même arrêté : «

Art. 28.L'autorité militaire exerçant les attributions de commandant de quartier fixe, de commun accord avec les organisations syndicales représentatives concernées, l'endroit où et les jours et heures pendant lesquels celles-ci sont autorisées à percevoir les cotisations syndicales dans les locaux de service non accessibles au public. »

Art. 5.Un article 29, rédigé comme suit, est inséré à la place de l'ancien article 29, annulé par l'arrêt n° 91.392 du Conseil d'Etat dans le même arrêté : «

Art. 29.Chaque organisation syndicale représentative peut envoyer un de ses délégués syndicaux agréés, dûment mandaté à cet effet, pour assister à tout concours ou examen public de recrutement ou à caractère statutaire.

Le délégué syndical qui assite à un examen statutaire doit être un militaire ou un ancien militaire et être revêtu d'un grade supérieur ou être plus ancien dans le grade que le militaire qui présente l'examen ou le concours.

Il se fait connaître auprès du président du jury et s'abstient de toute intervention dans le déroulement normal de l'examen ou concours. »

Art. 6.Un article 30, rédigé comme suit, est inséré à la place de l'ancien article 30, annulé par l'arrêt n° 91.392 du Conseil d'Etat dans le même arrêté : «

Art. 30.Les organisations syndicales représentatives sont autorisées à organiser au maximum une fois par semestre, par corps et pour le personnel du corps, des réunions syndicales, même pendant les heures de service et dans les locaux de service non accessibles au public.

L'endroit, la date et l'heure sont fixés préalablement par l'autorité militaire exerçant les attributions de chef de corps, de commun accord avec les organisations syndicales représentatives concernées. »

Art. 7.Un article 85, rédigé comme suit, est inséré à la place de l'ancien article 85, annulé par l'arrêt n° 91.392 du Conseil d'Etat dans le même arrêté : «

Art. 85.Les délégués syndicaux sont : 1° les « dirigeants responsables » des organisations syndicales qui sont affiliées à une organisation syndicale représentée au Conseil national du Travail ainsi que les dirigeants responsables qui sont mentionnés dans la liste visée à l'article 12, alinéa 1er, 5°, de la loi lorsqu'il s'agit d'organisations syndicales professionnelles;2° les « délégués syndicaux permanents », c'est-à-dire les membres du personnel qui défendent de façon régulière et continue les intérêts professionnels du personnel et qui sont agréés en tant que tels;3° les « délégués syndicaux dans le comité de négociation, dans le haut comité de concertation et dans les comités de concertation de base », ainsi que les experts et techniciens, membres du personnel, qui sont adjoints à une délégation syndicale dans ces comités ou dans le comité du contentieux;4° les membres du personnel qui sont membre de l'organisation syndicale et désignés par celles-ci afin d'exercer plus spécialement une ou plusieurs des prérogatives qui sont conférés à cette organisation en vertu des articles 13 et 14 de la loi;5° les membres du personnel qui participent aux travaux des commissions et comités généraux créés au sein des organisations syndicales pendant et en vue de l'exercice de cette activité;6° les « délégués syndicaux auprès de la commission de contrôle » visée à l'article 11, § 1er, de la loi, pendant et en vue de l'exercice de l'activité visée à l'alinéa 6 de cette disposition.»

Art. 8.Un article 86, rédigé comme suit, est inséré à la place de l'ancien article 86, annulé par l'arrêt n° 91.392 du Conseil d'Etat dans le même arrêté : «

Art. 86.§ 1er. Par an, il est accordé aux organisations syndicales un crédit de congés syndicaux qui ne peut excéder quatre cent cinquante jours pour une organisation syndicale représentative et cent jours pour une organisation syndicale agréée non représentative. § 2. Pour autant que les nécessités du service le permettent, ces congés syndicaux peuvent être partagés entre les membres de l'organisation syndicale concernée qui sont repris sur une des listes visées aux articles 93, alinéa 1er, et 95, alinéa 2, avec un maximum de vingt jours de congé syndical par an et par membre du personnel, sous réserve des dérogations dans des cas individuels accordées par le ministre sur la demande motivée d'une organisation syndicale.

Un congé syndical ne peut être octroyé au militaire qui se trouve dans un des cas visés à l'article 31, § 1er. »

Art. 9.Un article 87, rédigé comme suit, est inséré à la place de l'ancien article 87, annulé par l'arrêt n° 91.392 du Conseil d'Etat dans le même arrêté : «

Art. 87.§ 1er. Les organisations syndicales agréées communiquent la liste de leurs dirigeants responsables au ministre.

Lorsque cette liste comprend plus de six personnes, seules les six premières obtiennent la qualité de dirigeant responsable. § 2. Le ministre délivre au dirigeant responsable une carte de légitimation dont il fixe le modèle.

Muni de cette carte, le dirigeant responsable peut exercer toutes les prérogatives octroyées à son organisation syndicale.

Dès que la mission d'un dirigeant responsable prend fin, le ministre en est averti dans un délai de dix jours par l'organisation syndicale concernée. L'intéressé renvoie dans le même délai sa carte de légitimation au ministre. »

Art. 10.Un article 88, rédigé comme suit, est inséré à la place de l'ancien article 88, annulé par l'arrêt n° 91.392 du Conseil d'Etat dans le même arrêté : «

Art. 88.§ 1er. L'agrément d'un militaire du cadre actif en tant que délégué syndical permanent est accordé par le ministre, à la demande d'un dirigeant responsable de son organisation syndicale.

Le nombre de militaires agréés en tant que délégués syndicaux permanents est fixé à quatre par organisation syndicale représentative et à un par organisation syndicale agréée non représentative. Leur traitement est à charge du ministère de la Défense nationale.

Avec l'accord du ministre et pour autant que les besoins d'encadrement le permettent, les organisations syndicales représentatives peuvent désigner des délégués syndicaux permanents complémentaires. Toutefois, le traitemant de ces délégués syndicaux permanents complémentaires est à charge de l'organisation syndicale concernée. § 2. L'agrément peut, sur l'avis du comité du contentieux, qui entend le membre du personnel concerné, être refusé par une décision motivée du ministre lorsqu'il en est de l'intérêt de la Défense nationale. § 3. Le ministre notifie sa décision au chef de l'état-major général et, sous pli recommandé à la poste, au militaire intéressé et à son organisation syndicale. § 4. Le ministre délivre au délégué syndical permanent agréé une carte de légitimation dont il fixe le modèle.

Muni de cette carte, le délégué permanent peut exercer toutes les prérogatives octroyées à son organisation syndicale. »

Art. 11.Un article 90, rédigé comme suit, est inséré à la place de l'ancien article 90, annulé par l'arrêt n° 91.392 du Conseil d'Etat dans le même arrêté : «

Art. 90.§ 1er. Dès qu'un militaire du cadre actif est agréé en qualité de délégué syndical permanent, il est de plein droit en congé syndical permanent.

A ce titre, il n'est pas soumis à l'autorité hiérarchique. Il est néanmoins censé être en service actif. Il demeure soumis aux dispositions qui déterminent ses droits personnels dans cette position, notamment son droit au traitement, à l'augmentation de traitement et à l'avancement de grade.

Il conserve pendant la durée de son mandat l'appréciation de la dernière note d'évaluation, de signalement ou de personnalité établie avant son agrément. § 2. Le congé syndical permanent du délégué syndical permanent est suspendu pendant les cours, stages ou examens organisés par les forces armées en vue d'une nomination à un grade supérieur, d'un passage vers un autre cadre, d'un passage vers une autre catégorie de personnel ou d'une formation professionnelle, lorsque l'intéressé a donné suite à une convocation qui lui a été adressée à cette fin. § 3. Il est mis fin au congé syndical permanent du délégué syndical permanent lorsqu'il en fait la demande, lorsque son organisation syndicale le décide ou lorsque son agrément lui est retiré.

Lorsqu'une organisation syndicale n'est plus considérée comme représentative, elle communique le nom des délégués syndicaux permanents dont le congé syndical permanent doit prendre fin.

A l'expiration de son congé syndical permanent, le délégué syndical permanent est affecté à un emploi vacant correspondant à son grade.

Dans la mesure du possible, il est tenu compte de l'emploi qu'il exerçait antérieurement. »

Art. 12.Un article 93, rédigé comme suit, est inséré à la place de l'ancien article 93, annulé par l'arrêt n° 91.392 du Conseil d'Etat dans le même arrêté : «

Art. 93.Chaque organisation syndicale représentative envoie au ministre, pour agrément, une liste de maximum deux cents membres susceptibles d'être désignés par elle pour exercer les prérogatives énumérées à l'article 14 de la loi, comme membres de la délégation de cette organisation dans le comité de néogociation, le haut comité de concertation et les comités de concertation de base énumérés à l'article 65, ou comme délégué auprès de la commission de contrôle.

Des représentants de chaque catégorie de personnel doivent être repris sur cette liste.

Les membres du personnel qui sont employés dans des organismes internationaux ou interalliés ne peuvent être repris sur ces listes, ni sur les listes visées à l'article 95, alinéa 2.

L'agrément de ces délégués syndicaux peut être refusé, retiré ou suspendu conformémént aux règles déterminées à l'article 88, §§ 2 et 3, et à l'article 89.

L'approbation par le ministre des listes, qui est notifiée à l'organisation syndicale représentative concernée, fait preuve de l'agrément. »

Art. 13.Un article 94, rédigé comme suit, est inséré à la place de l'ancien article 94, annulé par l'arrêt n° 91.392 du Conseil d'Etat dans le même arrêté : «

Art. 94.Le militaire qui reçoit de la part du secrétaire du comité de négociation, du haut comité de concertation ou d'un comité de concertation de base, une convocation pour siéger comme membre de la délégation d'une organisation syndicale obtient un congé syndical pour le jour où les discussions au sein de ce comité ont lieu, conformément aux dispostions de l'article 86. »

Art. 14.Un article 95, rédigé comme suit, est inséré à la place de l'ancien article 95, annulé par l'arrêt n° 91.392 du Conseil d'Etat dans le même arrêté : «

Art. 95.Pour les corps ou unités équivalentes repris sur une liste définie par le ministre, les organisations syndicales représentatives, peuvent communiquer aux chefs de corps concernés le nom des membres figurant sur la liste visée à l'article 93 qui sont désignés par elles par exercer sur le plan local, selon le cas, une ou plusieurs prérogatives fixées à l'article 14 de la loi.

Les organisations syndicales agréées non représentatives envoient au ministre, pour agrément, une liste de quarante membres qui sont désignés par elles pour exercer sur le plan local les prérogatives fixées à l'article 13, 1° et 2°, de la loi. Elles peuvent également demander au ministre de communiquer aux chefs de corps concernés le nom des membres figurant sur cette liste. Chaque catégorie de personnel doit être représentée par au moins un membre du personnel.

L'agrément des membres figurant sur cette liste peut être refusé, retiré ou suspendu conformément aux règles déterminées à l'article 88, §§ 2 et 3, et à l'article 89. L'approbation par le ministre des listes, qui est notifiée à l'organisation syndicale agréée concernée, fait preuve de l'agrément. »

Art. 15.Un article 96, rédigé comme suit, est inséré à la place de l'ancien article 96, annulé par l'arrêt n° 91.392 du Conseil d'Etat dans le même arrêté : «

Art. 96.Sur la présentation préalable à son supérieur fonctionnel d'un mandat émanant d'un dirigeant responsable, un membre du personnel agréé en vertu de l'article 95, obtient, si, selon l'avis du supérieur fonctionnel, les nécessités de service le permettent et pour la durée nécessaire à cet effet, une dispense de service pour l'exercice d'une ou plusieurs des prérogatives énumérées aux articles 13, 1° et 2°, et 14, 1°, 2° et 3°, de la loi.

La durée de cette dispense de service n'entre en ligne de compte pour le calcul des prestations de service qu'à concurrence d'un jour maximum par trimestre et par corps ou par unité équivalente repris sur la liste visée à l'article 95. »

Art. 16.Un article 97, rédigé comme suit, est inséré à la place de l'ancien article 97, annulé par l'arrêt n° 91.392 du Conseil d'Etat dans le même arrêté : «

Art. 97.Les membres des organisations syndicales dont le nom est repris sur les listes visées aux articles 93, alinéa 1er, et 95, alinéa 2, obtiennent, sur la présentation préalable à leur supérieur fonctionnel d'une convocation personnelle émanant d'un dirigeant responsable, un congé syndical, conformément aux dispositions de l'article 86, pour participer aux travaux des commissions et comités généraux créés au sein de l'organisation syndicale. »

Art. 17.Un article 98, rédigé comme suit, est inséré à la place de l'ancien article 98, annulé par l'arrêt n° 91.392 du Conseil d'Etat dans le même arrêté : «

Art. 98.Le délégué d'une organisation syndicale agréée obtient, s'il est membre du personnel, un congé syndical pendant et en vue de l'exercice de l'activité visée à l'article 11, § 1er, alinéa 6, de la loi.

Ce congé est déduit du crédit de congés syndicaux visé à l'article 86, § 1er. »

Art. 18.Un article 100, rédigé comme suit, est inséré à la place de l'ancien article 100, annulé par l'arrêt n° 91.392 du Conseil d'Etat dans le même arrêté : «

Art. 100.Pendant la durée de son congé syndical permanent, de son congé syndical ou de sa dispense de service pour raisons syndicales, le membre du personnel délégué syndical est, en ce qui concerne ses droits statutaires, considéré comme étant en service actif.

L'exercice des fonctions syndicales est considéré comme l'accomplissement d'une activité de service pour l'application de la législation sur les pensions de réparation.

Seules la participation aux travaux de la commission de contrôle, du comité de négociation, du haut comité de concertation, d'un comité de concertation de base, d'un comité de concertation de base spécial ou du comité du contentieux et la présence à une réunion d'information ou de consultation à l'invitation du ministre ou d'une autorité militaire donnent lieu à l'octroi d'allocations et d'indemnités pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un délégué permanent. »

Art. 19.Un article 102, rédigé comme suit, est inséré à la place de l'ancien article 102, annulé par l'arrêt n° 91.392 du Conseil d'Etat dans le même arrêté : «

Art. 102.Sur la demande préalable d'un dirigeant responsable adressée à l'autorité compétente, et pour autant que les nécessités du service le permettent, les membres du personnel obtiennent, pour la durée nécessaire à cet effet, une dispense de service pour participer aux réunions organisées dans les locaux par les organisations syndicales représentatives en vertu de l'article 14,4°, de la loi.

Pour la durée de cette réunion, il est accordé une dispene de service sans que cette dispense ne puisse dépasser quatre heures par semestre et par membre du personnel. »

Art. 20.Les articles 14 et 15 de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical produisent leurs effets le 1er mai 1996.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 21.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 octobre 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT

^