Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 29 octobre 2001
publié le 23 novembre 2001

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 juillet 1994 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier

source
ministere de la defense nationale
numac
2001007283
pub.
23/11/2001
prom.
29/10/2001
ELI
eli/arrete/2001/10/29/2001007283/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 juillet 1994 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, notamment l'article 10, deuxième alinéa, modifié par la loi du 22 mars 2001 modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire;

Vu l'arrêté royal du 4 juillet 1994 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, notamment l'article 20bis, inséré par l'arrêté royal du 2 juillet 1996;

Vu le protocole du comité de négociation du personnel militaire des Forces armées, clôturé le 18 avril 2000;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 avril 2001;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 12 juin 2001;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 juillet 2001;

Vu l'avis 32.213/4 du Conseil d'Etat, donné le 24 septembre 2001;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 20bis, premier alinéa, de l'arrêté royal du 4 juillet 1994 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, inséré par l'arrêté royal du 2 juillet 1996, sont apportées les modifications suivantes : a) les mots « , pour autant qu'elle ait lieu hors du territoire national, » sont supprimés;b) le 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° dans la sous-position assistance : a) sur le territoire national : 1;b) hors du territoire national : 2;».

Art. 2.Le précédent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 octobre 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT

^