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Arrêté Royal du 29 octobre 2001
publié le 12 décembre 2001

Arrêté royal portant exécution de l'article 4, dernier alinéa, de la loi du 15 janvier 1999 relative à la Commission d'étude sur le sort des biens des membres de la Communauté juive de Belgique spoliés ou délaissés pendant la guerre 1940-1945

source
service public federal chancellerie et services generaux et ministere de la justice
numac
2001021595
pub.
12/12/2001
prom.
29/10/2001
ELI
eli/arrete/2001/10/29/2001021595/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal portant exécution de l'article 4, dernier alinéa, de la loi du 15 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999009135 source ministere de la justice Loi relative à la Commission d'étude sur le sort des biens des membres de la Communauté juive de Belgique spoliés ou délaissés pendant la guerre 1940-1945 fermer relative à la Commission d'étude sur le sort des biens des membres de la Communauté juive de Belgique spoliés ou délaissés pendant la guerre 1940-1945


RAPPORT AU ROI Sire, La Commission d'étude sur le sort des biens des membres de la Communauté juive de Belgique spoliés ou délaissés pendant la guerre 1940-1945 a été autorisée par l'article 4 de la loi du 15 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999009135 source ministere de la justice Loi relative à la Commission d'étude sur le sort des biens des membres de la Communauté juive de Belgique spoliés ou délaissés pendant la guerre 1940-1945 fermer relative à la Commission d'étude sur le sort des biens des membres de la Communauté juive de Belgique spoliés ou délaissés pendant la guerre 1940-1945, à constituer une banque de données relative aux personnes victimes des mesures anti-juives prises par les autorités allemandes.

La mission de cette Commission s'est terminée le 12 juillet 2001.

Le dernier alinéa de l'article 4 précité prévoit que les données à caractère personnel recueillies seront, au terme des travaux de la Commission d'étude, remises au Gouvernement qui décidera de leur destination après avis de la Commission de la protection de la vie privée.

Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objet d'exécuter le dernier alinéa de l'article 4 précité en prévoyant le transfert provisoire de la banque de données au Service public fédéral Chancellerie et Services généraux qui sera chargé de prendre les mesures techniques appropriées afin d'assurer la protection et la conservation des données.

La Commission de la protection de la vie privée a émis un avis sur ce projet le 24 août 2001.

En vue de répondre à cet avis, il est précisé que le Gouvernement a déposé au Parlement un projet de loi relative au dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour leurs biens spoliés ou délaissés pendant la guerre 1940-1945. Ce projet prévoit non seulement la création d'une Commission pour le dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique mais également le transfert à cette nouvelle Commission de la banque de données relative aux victimes des mesures anti-juives prises par les autorités allemandes, qui a été constituée par la Commission d'étude.

En attendant la mise en place effective de cette Commission de dédommagement, il est urgent de décider de la destination provisoire de cette banque de données.

Il est précisé en outre que les données contenues dans la banque de données transférée provisoirement au Service public fédéral Chancellerie et Services généraux feront l'objet d'un enregistrement sur CD-ROM et d'une copie papier datée et signée ne varietur. Ces données ne pourront dès lors plus faire l'objet d'aucune manipulation.

Elles ne seront donc plus, pendant cette conservation provisoire, ni consultées, ni traitées, ni modifiées. Ces dispositions techniques permettent de répondre à la réserve formulée par la Commission de la protection de la vie privée.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très fidèles et respectueux serviteurs, Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

Avis n° 29/2001 du 24 août 2001 de la Commission de la protection de la vie privée Projet d'arrêté royal portant exécution de l'article 4, dernier alinéa, de la loi du 15 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999009135 source ministere de la justice Loi relative à la Commission d'étude sur le sort des biens des membres de la Communauté juive de Belgique spoliés ou délaissés pendant la guerre 1940-1945 fermer relative à la Commission d'étude sur le sort des biens des membres de la Communauté juive de Belgique spoliés ou délaissés pendant la guerre 1940-1945 La Commission de la protection de la vie privée, Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, en particulier l'article 29;

Vu la loi du 15 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999009135 source ministere de la justice Loi relative à la Commission d'étude sur le sort des biens des membres de la Communauté juive de Belgique spoliés ou délaissés pendant la guerre 1940-1945 fermer relative à la Commission d'étude sur le sort des biens des membres de la Communauté juive de Belgique spoliés ou délaissés pendant la guerre 1940-1945, notamment l'article 4, dernier alinéa;

Vu la demande d'avis du Premier Ministre, reçue par la Commission le 16 juillet 2001;

Vu le rapport de M. R. Trogh, Emet, le 24 août 2001, l'avis suivant : I. OBJET DE LA DEMANDE D'AVIS : La loi du 15 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999009135 source ministere de la justice Loi relative à la Commission d'étude sur le sort des biens des membres de la Communauté juive de Belgique spoliés ou délaissés pendant la guerre 1940-1945 fermer a créé une Commission d'étude sur le sort des biens des membres de la Communauté juive de Belgique spoliés ou délaissés pendant la guerre 1940-1945, dénommée ci-après « la Commission d'étude ».

Sa mission consiste à faire toute recherche pour faire la clarté sur le sort des biens délaissés dans ces circonstances et d'en faire rapport au gouvernement dans les deux ans de sa création. Elle doit déposer un premier rapport intermédiaire dans les six mois.

L'article 4 de la loi du 15 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999009135 source ministere de la justice Loi relative à la Commission d'étude sur le sort des biens des membres de la Communauté juive de Belgique spoliés ou délaissés pendant la guerre 1940-1945 fermer habilite la Commission d'étude à créer une banque de données concernant les personnes qui ont été victimes des mesures anti-juives prises par les autorités allemandes.

Le dernier alinéa de l'article 4 précité dispose que les données à caractère personnel recueillies seront, au terme des travaux de la Commission d'étude, remises au gouvernement qui décidera de leur destination après avoir recueilli l'avis de la Commission de protection de la vie privée.

La mission de la Commission d'étude s'est achevée le 12 juillet 2001.

Le projet d'arrêté royal qui est soumis pour avis à la Commission prévoit le transfert du fichier informatisé concerné à la Chancellerie du Premier Ministre.

II. EXAMEN DE LA DEMANDE D'AVIS : Le projet d'arrêté royal soumis pour avis à la Commission ne comporte en fait qu'un seul article, lequel prévoit que la banque de données est « transférée et conservée à la Chancellerie du Premier Ministre » (alinéa 1er) et que ces « données ne peuvent plus faire l'objet d'aucun traitement » (alinéa 2).

Le rapport au Roi ne fournit aucune précision complémentaire concernant ce transfert et mentionne seulement que « la Chancellerie du Premier Ministre sera chargée de prendre les mesures techniques appropriées afin d'assurer la protection et la conservation des données » et que « ces données ne pourront dès lors plus faire l'objet d'aucune manipulation ». (En ce qui concerne le terme « manipulation », il y a lieu de noter l'emploi du mot « verwerkt » dans la version néerlandaise du rapport au Roi).

La Commission fait remarquer que l'alinéa 1er de l'article 1er du projet d'arrêté royal qui lui est soumis pour avis est en contradiction avec l'alinéa 2; en effet, conformément à l'article 1er, § 2, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée, on entend par « traitement » de données à caractère personnel également la « conservation » de celles-ci.

Si l'intention du gouvernement était en réalité de faire en sorte que les données concernées ne puissent plus faire l'objet d'un traitement, celles-ci devraient être détruites. Toutefois, selon les informations complémentaires recueillies par la Commission auprès de la Chancellerie et des comptes rendus récents dans les médias, ces données feraient l'objet d'une conservation « temporaire » et seraient transmises ultérieurement à une Commission d'indemnisation des membres de la communauté juive, qui serait actuellement « en voie de création ».

La Commission ne comprend pas pourquoi le Rapport au Roi relatif au projet d'arrêté royal soumis pour avis est muet à ce sujet, et elle insiste sur le fait que la finalité véritable du transfert et de la conservation du fichier informatisé à la Chancellerie devrait être mentionnée expressément dans le texte. La Commission estime en outre que, même s'il s'agit d'une conservation « temporaire » par la Chancellerie, des mesures précises doivent être prises pour assurer la sécurité du transfert et de la conservation des données dont il s'agit. Comme mentionné plus haut, selon la version française du rapport au Roi, plus aucune « manipulation » ne peut avoir lieu, alors que selon la version néerlandaise, les données ne pourront plus faire l'objet de « traitement » (verwerking). Les données ne pourront plus, de ce fait, être modifiées; la Commission se pose cependant la question de savoir si elles pourront encore être consultées et par qui; le projet d'arrêté royal ne contient aucune précision à ce sujet.

La Commission insiste en outre pour que, si l'intention est effectivement de transférer finalement la banque de données à une Commission d'indemnisation, le projet de texte y relatif fixant la finalité, l'utilisation future des données et les mesures de sécurité lui soit soumis pour avis.

PAR CES MOTIFS, la Commission ne peut émettre un avis favorable sur ce projet d'arrêté.

Le secrétaire, B. Havelange.

Le président, P. Thomas.

29 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal portant exécution de l'article 4, dernier alinéa, de la loi du 15 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999009135 source ministere de la justice Loi relative à la Commission d'étude sur le sort des biens des membres de la Communauté juive de Belgique spoliés ou délaissés pendant la guerre 1940-1945 fermer relative à la Commission d'étude sur le sort des biens des membres de la Communauté juive de Belgique spoliés ou délaissés pendant la guerre 1940-1945 ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999009135 source ministere de la justice Loi relative à la Commission d'étude sur le sort des biens des membres de la Communauté juive de Belgique spoliés ou délaissés pendant la guerre 1940-1945 fermer relative à la Commission d'étude sur le sort des biens des membres de la Communauté juive de Belgique spoliés ou délaissés pendant la guerre 1940-1945, notamment l'article 4, dernier alinéa;

Vu l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 24 août 2001;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 21 septembre 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire, de prendre les mesures adéquates afin de conserver et de protéger les données récoltées par la Commission d'étude sur le sort des biens des membres de la Communauté juive de Belgique spoliés ou délaissés pendant la guerre 1940-1945, dont la mission s'est terminée le 12 juillet 2001;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La banque de données visée à l'article 4, alinéa 2, de la loi du 15 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999009135 source ministere de la justice Loi relative à la Commission d'étude sur le sort des biens des membres de la Communauté juive de Belgique spoliés ou délaissés pendant la guerre 1940-1945 fermer relative à la Commission d'étude sur le sort des biens des membres de la Communauté juive de Belgique spoliés ou délaissés pendant la guerre 1940-1945, est transférée au Service public fédéral Chancellerie et Services généraux.

Ces données ne peuvent faire l'objet d'aucune consultation, d'aucun traitement ou d'aucune modification, avant leur transfert à la Commission qui sera créée en vue du dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour leurs biens spoliés ou délaissés pendant la guerre 1940-1945.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 12 juillet 2001.

Art. 3.Notre Premier Ministre et Notre Ministre de la Justice sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 octobre 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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