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Arrêté Royal du 29 septembre 1998
publié le 02 octobre 1998

Arrêté royal instituant la réduction du temps de travail en faveur de certains membres du personnel en service dans les services extérieurs de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires

source
ministere de la justice
numac
1998009786
pub.
02/10/1998
prom.
29/09/1998
ELI
eli/arrete/1998/09/29/1998009786/moniteur
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29 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté royal instituant la réduction du temps de travail en faveur de certains membres du personnel en service dans les services extérieurs de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 10 mars 1998 et 25 mars 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donnés le 28 mai 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 28 mai 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre des Pensions, donné le 18 septembre 1998;

Vu le protocole 173 du Comité de secteur III-Justice du 3 juin 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu de résoudre les problèmes de stress engendrés par un travail contraignant et rendu d'autant plus difficile par le contexte actuel de surpopulation dans les établissements pénitentiaires;

Considérant que la réduction du temps de travail est utilisée à titre expérimental afin de diminuer le stress engendré en milieu carcéral;

Considérant que ces mesures doivent être prises sans attendre, et ce afin d'éviter que la situation n'empire, Sur proposition de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Peuvent bénéficier d'une réduction du temps de travail à 36 heures semaine, les membres du personnel des services extérieurs de la Direction générale des établissements pénitentiaires, nommés à titre définitif ou engagés dans les liens d'un contrat de travail qui n'est pas un contrat de remplacement, et titulaires des grades de surveillant, d'agent pénitentiaire, de chef de quartier, de chef technicien, de chef surveillant, d'assistant technique adjoint, d'assistant technique, d'assistant pénitentiaire adjoint, d'assistant pénitentiaire, d'hospitalier, d'assistant médical et d'assistant médical principal, de commis, d'assistant administratif, de chef administratif, de comptable et de comptable principal. CHAPITRE II. - Dispositions générales.

Art. 2.§ 1er. Le membre du personnel qui désire bénéficier de la réduction du temps de travail à 36 heures semaine à partir du 1er décembre 1998, doit introduire à cet effet une demande via sa voie hiérarchique avant le 1er octobre 1998. § 2. Le membre du personnel qui désire bénéficier de la réduction du temps de travail à 36 heures semaine, à partir du 1er mars 1999, doit introduire à cet effet une demande via sa voie hiérarchique, avant le 1er janvier 1999. § 3. Le membre du personnel qui désire bénéficier de la réduction du temps de travail à 36 heures semaine, à partir du 1er juin 1999, doit introduire à cet effet une demande via sa voie hiérarchique, avant le 1er avril 1999. § 4. Le membre du personnel qui désire bénéficier de la réduction du temps de travail à 36 heures semaine, à partir du 1er septembre 1999, doit introduire à cet effet une demande via sa voie hiérarchique, avant le 1er juillet 1999.

Art. 3.Le membre du personnel qui bénéficie de ce système conserve son droit à l'intégralité de l'allocation annuelle prévue par l'arrêté royal du 26 septembre 1995 octroyant une allocation à certains agents en service dans les services extérieurs de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires.

Une retenue spéciale de F 1 000 par mois rattachée à l'indice pivot 138,01 est opérée sur le traitement brut du mois.

Art. 4.Une fois que l'agent a opté pour le système de 36 heures semaine, ce choix est définitif.

Art. 5.Ce système de 36 heures semaine est cependant suspendu dès que le membre du personnel sollicite et obtient soit des prestations réduites, soit un autre régime de travail dans le cadre de la redistribution du temps de travail, soit une interruption de carrière.

Pour cette période, le membre du personnel est censé se retrouver dans un système de référence de 38 heures semaine.

Art. 6.Le temps de travail libéré par 19 membres statutaires qui ont opté pour le système des 36 heures semaine, est compensé par le recrutement d'un agent statutaire dans un grade de recrutement.

Art. 7.Le temps de travail libéré par les membres contractuels qui ont opté pour ce système des 36 heures semaine, est compensé au prorata par l'engagement d'agents contractuels.

Art. 8.§ 1er. Une évaluation de l'application du présent arrêté sera faite au plus tard le 1er décembre 1999. § 2. Les régimes de la réduction du temps de travail à 36 heures semaine en cours au 1er décembre 1999 demeurent régis par le présent arrêté. § 3. La réduction du temps de travail à 36 heures semaine peut être prolongée au delà du 1er décembre 1999 par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. CHAPITRE III. Disposition particulières.

Art. 9.Pour les membres du personnel statutaire, les périodes non prestées dans le régime de la réduction du temps de travail sont assimilées à des périodes d'activité de service.

Les agents contractuels conservent leurs droits à la pension dans le cadre du régime de la réduction du temps de travail sur base d'un régime de travail à temps plein.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 1998.

Art. 11.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 septembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Ministre des Pensions, M. COLLA

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