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Arrêté Royal du 29 septembre 1998
publié le 27 octobre 1998

Arrêté royal portant exécution de l'article 206, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1998022624
pub.
27/10/1998
prom.
29/09/1998
ELI
eli/arrete/1998/09/29/1998022624/moniteur
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29 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté royal portant exécution de l'article 206, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 206, § 2, remplacé par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, émis le 13 juillet 1998;

Vu l'avis du Conseil général de l'assurance soins de santé, émis le 27 juillet 1998;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que les données validées des cadres statistiques pour l'année civile 1995 visés à l'article 351 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, doivent être mises à la disposition de la Cellule technique au plus tard le 31 décembre 1998;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 18 août 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° "l'Institut" : l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;2° "la Cellule technique" : la Cellule technique traitant les données relatives aux hôpitaux et créée auprès du Ministère des Affaires sociales de la Santé publique et de l'Environnement et de l'Institut telle que visée à l'article 155 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales;3° "arrêté royal du 3 juillet 1996" : l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant éxecution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Art. 2.L'Institut met, selon les règles prévues aux articles 3 à 7, les données suivantes à la disposition de la Cellule technique : 1° les données validées figurant dans les cadres statistiques visés aux articles 348 et 350 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996, pour autant que ces données concernent des patients hospitalisés et qu'elles ne contiennent pas l'identification du dispensateur ni du prescripteur;2° les données validées figurant dans les cadres statistiques visés à l'article 351 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996.

Art. 3.§ 1er. Les données validées sont transmises par code nomenclature à la Cellule technique à l'exception des prestations relatives à la biologie clinique et médecine nucléaire in vitro, qui sont agrégées par sous-rubrique de la nomenclature, et des produits pharmaceutiques, qui sont agrégés par classe pharmacothérapeutique. § 2. A la demande de la Cellule technique, il peut être dérogé pour certaines missions aux exceptions mentionnées au § 1er, pour autant que les données soient disponibles dans les cadres statistiques dont mention dans l'article 2 du présent arrêté.

Art. 4.§ 1er. Les données validées mises à la disposition de la Cellule technique portent sur des prestations réalisées au cours de chaque année civile, comptabilisées au cours de l'année civile et des six mois suivants, à l'exception des cadres statistiques visés à l'article 351 de l'arrêté royal précité pour lesquels ces données portent sur des prestations réalisées au cours d'une année civile sur deux, comptabilisées au cours de l'année civile et des six mois suivants. § 2. La première année civile visée au § 1er est 1995 pour laquelle, à titre exceptionnel, la période comptable définie au § 1er pour les cadres statistiques visés à l'article 351 est de deux ans.

Art. 5.§ 1er. L'Institut met à la disposition de la Cellule technique les données validées dans un délai de 12 mois suivant la fin de la période comptable concernée, à condition que les organismes assureurs aient transmis à l'Institut les fichiers utiles dans le délai qui leur a été fixé dans les articles 348, 350 et 351 de l'arrêté royal précité. Dans le cas où les fichiers ne sont pas transmis dans le délai repris ci-dessus, le délai dans lequel l'Institut met les données à la disposition de la Cellule technique est prolongé d'une durée équivalente au dépassement du délai visé dans les articles 348, 350 et 351 de l'arrêté royal précité. § 2. A titre exceptionnel, pour l'année civile 1995, les données validées des cadres statistiques visés à l'article 351 de l'arrêté royal précité sont mises à la disposition de la Cellule technique dès qu'elles sont disponibles et au plus tard le 31 décembre 1998.

Art. 6.Toute demande de données formulée par la Cellule technique doit, sauf exception dûment motivée, donner lieu à la transmission du fichier requis dans un délai d'un mois.

Art. 7.Les données mises à la disposition de la Cellule technique sont transmises à celle-ci par l'Institut via la personne qui est chargée pour l'I.N.A.M.I. de la direction de la Cellule technique en vertu de l'article 1er de l'arrêté royal du 21 janvier 1997 d'exécution de l'article 155 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, en ce qui concerne la composition de la Cellule technique pour le traitement de données relatives aux hôpitaux.

Art. 8.Le présent arrété entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Notre Ministre des Affaires Sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 septembre 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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