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Arrêté Royal du 29 septembre 2013
publié le 17 octobre 2013

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 novembre 2005 réglementant le transport aérien des marchandises dangereuses

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service public federal mobilite et transports
numac
2013014574
pub.
17/10/2013
prom.
29/09/2013
ELI
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29 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 novembre 2005 réglementant le transport aérien des marchandises dangereuses


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, l'article 5, paragraphe 1er modifié par la loi du 2 janvier 2001;

Vu l'arrêté royal du 18 novembre 2005 réglementant le transport aérien des marchandises dangereuses;

Vu l'association des Gouvernements des régions à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis 53.180/4 du Conseil d'Etat, donné le 6 mai 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, et approuvée par la loi du 30 avril 1947, l'annexe 18;

Considérant que l'amendement n° 10 de l'Annexe 18 de la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, et approuvée par la loi du 30 avril 1947, clarifie certaines définitions et modifie les dispositions relatives au chargement de marchandises dangereuses à bord d'aéronefs;

Considérant le Règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile, les articles 6, 7 et l'Annexe III, comme modifié par le Règlement (CEE) n° 859/2008 de la Commission du 20 août 2008;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er, de l'arrêté royal du 18 novembre 2005 réglementant le transport aérien des marchandises dangereuses, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la définition « Instructions techniques : », les mots « publiées, et amendées » sont remplacés par les mots « et publiées régulièrement »;2° dans la définition « Accident concernant des marchandises dangereuses : » est complétée par les mots « ou environnementaux »;3° dans la définition « Incident concernant des marchandises dangereuses : », les mots « ou environnementaux » sont insérés entre les mots « dommages matériels » et « , un incendie, »;4° dans la définition « Etat d'origine : », les mots « la marchandise » sont remplacés par les mots « l'envoi » et dans le texte français le mot « chargée » est remplacé par « chargé »;5° l'article 1er est complété par les définitions suivantes : « Approbation : Autorisation accordée par la Direction générale Transport Aérien pour : a) le transport de marchandises dangereuses interdites à bord d'aéronefs de passagers et/ou d'aéronefs cargos quand les Instructions techniques stipulent que ces marchandises peuvent être transportées au titre d'une approbation;ou b) toute autre fin spécifiée dans les Instructions techniques. Dérogation : Autorisation autre qu'une approbation, accordée par la Direction générale Transport Aérien, de ne pas appliquer les dispositions des Instructions techniques;

Etat de l'exploitant : Etat où l'exploitant a son siège principal d'exploitation ou, à défaut, sa résidence permanente. »

Art. 2.A l'article 4, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « L'autorisation visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas : 1° aux aéronefs immatriculés dans un Etat autre que la Belgique et qui doivent être exploités au titre et en application des dispositions du Règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile, à condition qu'une approbation ait été obtenue de cet Etat et qu'une copie de cette approbation soit adressée à la Direction générale Transport aérien;2° sauf indications contraires des Instructions Techniques, au transport de marchandises dangereuses par un exploitant étranger et consistant uniquement en un survol du territoire belge, à condition que l'exploitant ait obtenu de son Etat d'immatriculation l'autorisation de transporter des marchandises dangereuses conformément aux dispositions desdites Instructions Techniques.» 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Lorsque les Instructions techniques l'indiquent expressément, une approbation peut être accordée par l'Etat d'origine et de l'exploitant, sauf indication contraire des Instructions Techniques, à condition que soit obtenu, dans ces cas, un niveau général de sécurité du transport qui est au moins équivalent au niveau général de sécurité qui résulterait de l'application des Instructions techniques. »

Art. 3.A l'article 5, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « en pratique » sont insérés entre les mots « inutilisables » et « ou »;b) au 1°, les mots « aurait été obtenu si toutes les dispositions applicables avaient été prises » sont remplacés par les mots « résulterait de l'application des Instructions techniques »;c) au 2°, les mots « de l'exploitant, » sont insérés entre les mots « d'origine, » et « de transit, »;d) au 2°, les mots « de l'expédition, ou encore de l'Etat ayant délivré la licence d'exploitation » sont abrogés.

Art. 4.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) au 1°, les mots « objets et matières qui sont identifiés » sont remplacés par les mots « marchandises dangereuses désignées » et dans le texte français, le mot « interdits » est remplacé par le mot « interdites »;b) dans la dernière phrase, les mots « émanant de » sont remplacés par les mots « octroyée par ».

Art. 5.A l'article 9 du même arrêté, le mot « rigoureusement » est inséré entre les mots « en interdisent » et les mots « le transport aérien ».

Art. 6.L'article 41 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 41.Les colis de marchandises dangereuses qui portent l'étiquette « Cargo Aircraft Only » (aéronef cargo seulement) doivent être chargés conformément aux dispositions des Instructions techniques. »

Art. 7.Le ministre ayant la navigation aérienne dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET

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