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Arrêté Royal du 29 septembre 2019
publié le 14 octobre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, relative à la classification et aux conditions de rémunération des maîtres d'étude-éducateurs dans les internats

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019014065
pub.
14/10/2019
prom.
29/09/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, relative à la classification et aux conditions de rémunération des maîtres d'étude-éducateurs dans les internats (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, relative à la classification et aux conditions de rémunération des maîtres d'étude-éducateurs dans les internats.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande Convention collective de travail du 10 octobre 2018 Classification et conditions de rémunération des maîtres d'étude-éducateurs dans les internats (Convention enregistrée le 25 janvier 2019 sous le numéro 150272/CO/225.01) CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux éducateurs des internats de la Communauté flamande, ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande. CHAPITRE II. - Classification des barèmes et échelles de barèmes

Art. 2.La classification des surveillants actifs en internat est la suivante : - Educateur en internat titulaire du diplôme de l'enseignement secondaire supérieur. A cela correspond le barème code 122 fixé par la Communauté flamande, avec âge minimum de 20 ans; - Educateur en internat titulaire du diplôme de l'enseignement supérieur. A cela correspond le barème code 158 fixé par la Communauté flamande, avec âge minimum de 22 ans.

Art. 3.Les échelles barémiques de l'éducateur en internat suivent l'évolution des échelles barémiques de l'éducateur externe dans l'enseignement secondaire à temps plein de la Communauté flamande. Les échelles de barème actuellement en vigueur sont jointes en annexe à la présente convention collective de travail.

Art. 4.Le mode de paiement : Ces échelles barémiques sont converties en un régime de paiement pour employés, ce qui signifie avec, comme prime de fin d'année, un 13ème mois complet et, comme double pécule de vacances, 92 p.c. d'une rémunération mensuelle complète.

Art. 5.La conversion des barèmes code 122 et code 158 s'effectue selon la formule suivante :

Me X 12 X 1,036 + x + y = Mi 13,92

Waarin :/ Dans laquelle :


Me =

De geïndexeerde bruto maandwedde van de opvoeder externaat (met inbegrip van haard- of standplaatsvergoeding)/ La rémunération mensuelle brute indexée du surveillant externe (allocation de foyer ou résidence comprise)

1,036 =

1,1 pct. van de geïndexeerde bruto jaarwedde (met inbegrip van haard- of standplaatsvergoeding) van de opvoeder externaat berekend op de maand maart, als variabel gedeelte van het vakantiegeld + 2,5 pct. van de geïndexeerde bruto jaarwedde (met inbegrip van haard- of standplaatsvergoeding) van de opvoeder externaat berekend op de maand december, als variabel gedeelte van de sociale programmatie (eindejaarspremie)/ 1,1 p.c. de la rémunération annuelle brute indexée (allocation de foyer ou résidence comprise) de l'éducateur externe calculée sur le mois de mars, à titre de partie variable du pécule de vacances + 2,5 p.c. de la rémunération annuelle brute indexée (allocation de foyer ou résidence comprise) de l'éducateur externe calculée sur le mois de décembre, à titre de partie variable de la programmation sociale (prime de fin d'année)

x =

92 pct. van het geïndexeerd maandloon/ 92 p.c. de la rémunération mensuelle indexée

y =

Vast gedeelte van de sociale programmatie voor onderwijspersoneel/ Partie fixe de la programmation sociale pour le personnel enseignant

13,92 =

12 maanden effectief + 13de maand + 92 pct. van de bruto maandwedde (vakantiegeld)/ 12 mois effectifs + 13ème mois + 92 p.c. de la rémunération mensuelle brute (pécule de vacances)

Mi =

Geïndexeerde bruto maandwedde van de opvoeder internaat/ La rémunération mensuelle brute indexée du surveillant en internat


Les salaires actuels sont mentionnés en annexes 1ère et 2.

Art. 6.§ 1er. Les éducateurs acquièrent de l'ancienneté dans les échelles barémiques visées aux articles 3 et 4 de la présente convention collective de travail, dénommée ci-après ancienneté pécuniaire, à partir de l'âge minimum défini à l'article 2 suite à : - la reprise de l'ancienneté pécuniaire acquise chez des employeurs précédents et jusqu'à concurrence de maximum 10 ans; - des prestations effectives et/ou des périodes d'inactivité assimilées auprès de l'employeur actuel. § 2. Pour la reprise de l'ancienneté pécuniaire acquise auprès des employeurs précédents, aucune distinction n'est établie entre l'emploi à temps partiel et l'emploi à temps plein.

Les services effectués comme employé auprès des employeurs précédents sont pris en compte pour fixer l'ancienneté pécuniaire, avec cependant un maximum de 10 ans. De commun accord entre l'employeur et les travailleurs, ce maximum peut être dépassé. On ne fait, dans ce cas, aucune distinction entre l'occupation à temps partiel et l'occupation à temps plein.

Des services dans une autre qualité qu'employé peuvent être pris en compte par l'employeur pour fixer l'ancienneté pécuniaire, cependant avec un maximum de 10 ans. De commun accord entre l'employeur et le travailleur, ce maximum peut être dépassé. On ne fait, dans ce cas, aucune distinction entre l'occupation à temps partiel et l'occupation à temps plein. § 3. Les périodes d'inactivité visées au § 1er du présent article sont : - les prestations de travail assimilées telles que prévues aux articles 16 et 41 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités d'exécution générales des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés; les jours de repos, le petit chômage ainsi que les jours de repos compensatoires découlant du régime de durée de travail; les périodes d'interruption de carrière, de congé pour raisons familiales impérieuses et la suspension conventionnelle du contrat de travail. § 4. Une année d'ancienneté pécuniaire complémentaire est acquise chaque fois le 1er du mois suivant chaque nouvelle période de douze mois d'ancienneté pécuniaire additionnée. CHAPITRE III. - Prime de fin d'année

Art. 7.§ 1er. Les travailleurs visés à l'article 1er reçoivent annuellement une prime de fin d'année selon les modalités fixées par la présente convention collective de travail. § 2. Cette prime de fin d'année est égale au traitement mensuel de décembre, pour autant que : - des prestations de travail effectives ou assimilées soient effectuées durant toute la période de référence, allant du 1er janvier au 31 décembre de l'année concernée; - la durée de travail contractuelle soit restée la même durant ladite période de référence. § 3. En cas de période de référence incomplète, chaque mois travaillé ou assimilé durant la période de référence donne droit à un douzième de la prime de fin d'année fixée au § 2.

Par "mois complet de prestation", on entend : chaque prestation de travail entamée avant le 16 du mois ou terminée après le 15 du mois. § 4. Si la durée de travail contractuelle n'est pas restée la même pendant la période de référence ou la période de référence incomplète, la prime de fin d'année fixée aux § 2 et § 3 est multipliée par une fraction dont le dénominateur est égal à la durée de travail contractuelle de décembre et le numérateur est égal à la moyenne mensuelle arithmétique de la durée de travail contractuelle prestée pendant toute la période de référence ou de la période de référence incomplète. § 5. Les prestations de travail assimilées sont celles visées aux articles 16, 18, 19, 41 et 43 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités d'exécution générales des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, ainsi que les jours de repos compensatoire découlant du régime de la durée de travail visé au chapitre II de la convention collective de travail du 21 juin 1994, pour les employés des établissements de l'enseignement libre subventionné. § 6. En cas de départ dans le courant de la période de référence, toutes les règles ci-dessus restent applicables. La base de calcul sera, dans ce cas, le traitement mensuel du mois pendant lequel le départ a lieu.

Art. 8.Cette prime de fin d'année est liquidée en une fois dans le courant du mois de décembre de l'année considérée, même si le bénéficiaire se trouve à ce moment-là en période de suspension du contrat de travail. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2018 et est conclue pour une durée indéterminée.

Art. 10.Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, à notifier par courrier recommandé à la poste, adressé au président de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande.

Art. 11.Les dispositions de la présente convention collective de travail ne peuvent porter atteinte aux dispositions qui sont plus favorables pour les employés.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019.

Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE

Annexe 1re à la convention collective de travail du 10 octobre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, relative à la classification et aux conditions de rémunération des maîtres d'étude-éducateurs dans les internats

Opvoeder internaat houder van het diploma van hoger onderwijs/ Educateur en internat titulaire du diplôme de l'enseignement supérieur

Omrekening barema 158/ Conversion barème 158

Haardtoelage/ Allocation de foyer

Standplaats/ Résidence


158

Haard/ Foyer

Me

Mi

Standplaats/ Résidence

Me

Mi

0

2 342,21 EUR

54,15 EUR

2 396,36 EUR

2 320,02 EUR

25,58 EUR

2 367,79 EUR

2 292,88 EUR

1

2 423,13 EUR

51,18 EUR

2 474,31 EUR

2 394,05 EUR

25,58 EUR

2 448,71 EUR

2 369,73 EUR

2

2 504,06 EUR

51,18 EUR

2 555,24 EUR

2 470,91 EUR

25,58 EUR

2 529,64 EUR

2 446,59 EUR

3

2 584,98 EUR

2 636,16 EUR

2 547,76 EUR

2 584,98 EUR

2 499,15 EUR

5

2 717,71 EUR

2 717,71 EUR

2 625,21 EUR

2 717,71 EUR

2 625,21 EUR

7

2 850,42 EUR

2 850,42 EUR

2 751,24 EUR

2 850,42 EUR

2 751,24 EUR

9

2 983,15 EUR

2 983,15 EUR

2 877,30 EUR

2 983,15 EUR

2 877,30 EUR

11

3 115,86 EUR

3 115,86 EUR

3 003,33 EUR

3 115,86 EUR

3 003,33 EUR

13

3 248,59 EUR

3 248,59 EUR

3 129,39 EUR

3 248,59 EUR

3 129,39 EUR

15

3 381,30 EUR

3 381,30 EUR

3 255,43 EUR

3 381,30 EUR

3 255,43 EUR

17

3 514,03 EUR

3 514,03 EUR

3 381,48 EUR

3 514,03 EUR

3 381,48 EUR

19

3 646,74 EUR

3 646,74 EUR

3 507,52 EUR

3 646,74 EUR

3 507,52 EUR

21

3 779,47 EUR

3 779,47 EUR

3 633,57 EUR

3 779,47 EUR

3 633,57 EUR

23

3 912,18 EUR

3 912,18 EUR

3 759,61 EUR

3 912,18 EUR

3 759,61 EUR

25

4 044,91 EUR

4 044,91 EUR

3 885,66 EUR

4 044,91 EUR

3 885,66 EUR

27

4 177,62 EUR

4 177,62 EUR

4 011,70 EUR

4 177,62 EUR

4 011,70 EUR


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019.

Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE

Annexe 2 à la convention collective de travail du 10 octobre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, relative à la classification et aux conditions de rémunération des maîtres d'étude-éducateurs dans les internats

Opvoeder internaat houder van het diploma van hoger secundair onderwijs/ Educateur en internat titulaire du diplôme de l'enseignement secondaire supérieur

Omrekening barema 122/ Conversion barème 122

122

Haard/ Foyer

Me

Mi

Standplaats/ Résidence

Me

Mi

0

2 087,30 EUR

102,39 EUR

2 189,69 EUR

2 123,74 EUR

51,18 EUR

2 138,48 EUR

2 075,10 EUR

1

2 128,09 EUR

102,39 EUR

2 230,48 EUR

2 162,48 EUR

51,18 EUR

2 179,27 EUR

2 113,84 EUR

2

2 168,77 EUR

102,39 EUR

2 271,16 EUR

2 201,11 EUR

51,18 EUR

2 219,95 EUR

2 152,48 EUR

3

2 225,73 EUR

102,39 EUR

2 328,12 EUR

2 255,21 EUR

51,18 EUR

2 276,91 EUR

2 206,57 EUR

4

2 241,88 EUR

102,39 EUR

2 344,27 EUR

2 270,55 EUR

51,18 EUR

2 293,06 EUR

2 221,91 EUR

5

2 329,25 EUR

66,15 EUR

2 395,40 EUR

2 319,10 EUR

25,58 EUR

2 354,83 EUR

2 280,57 EUR

7

2 442,54 EUR

51,18 EUR

2 493,72 EUR

2 412,48 EUR

25,58 EUR

2 468,12 EUR

2 388,17 EUR

9

2 774,54 EUR

2 774,54 EUR

2 679,18 EUR

25,58 EUR

2 800,12 EUR

2 703,47 EUR

13

2 892,50 EUR

2 892,50 EUR

2 791,21 EUR

2 892,50 EUR

2 791,21 EUR

15

3 021,98 EUR

3 021,98 EUR

2 914,17 EUR

3 021,98 EUR

2 914,17 EUR

17

3 151,47 EUR

3 151,47 EUR

3 037,15 EUR

3 151,47 EUR

3 037,15 EUR

19

3 280,93 EUR

3 280,93 EUR

3 160,10 EUR

3 280,93 EUR

3 160,10 EUR

21

3 410,42 EUR

3 410,42 EUR

3 283,08 EUR

3 410,42 EUR

3 283,08 EUR

23

3 539,91 EUR

3 539,91 EUR

3 406,06 EUR

3 539,91 EUR

3 406,06 EUR

25

3 669,39 EUR

3 669,39 EUR

3 529,03 EUR

3 669,39 EUR

3 529,03 EUR

27

3 798,88 EUR

3 798,88 EUR

3 652,01 EUR

3 798,88 EUR

3 652,01 EUR

29

3 928,36 EUR

3 928,36 EUR

3 774,98 EUR

3 928,36 EUR

3 774,98 EUR


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019.

Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE

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