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Arrêté Royal du 29 septembre 2019
publié le 09 octobre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, relative aux régimes de RCC applicables en 2019-2020 et 2021

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019014423
pub.
09/10/2019
prom.
29/09/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, relative aux régimes de RCC applicables en 2019-2020 et 2021 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, relative aux régimes de RCC applicables en 2019-2020 et 2021.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume Convention collective de travail du 20 juin 2019 Régimes de RCC applicables en 2019-2020 et 2021 (Convention enregistrée le 24 juillet 2019 sous le numéro 152789/CO/102.09) 1. Champ d'application La présente convention collective est applicable à tous les employeurs, ouvriers et ouvrières ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume.2. Objet et contexte La présente convention a pour objet de fixer les régimes de chômage avec complément d'entreprise (RCC) applicables au niveau des entreprises en 2019-2020 et 2021, sans préjudice de l'application éventuelle des régimes ne nécessitant pas la conclusion de convention collective par la sous-commission paritaire. Elle est conclue à titre exceptionnel, afin de permettre à la concertation sectorielle de se dérouler sereinement, dans un contexte de sécurité juridique et dans le respect du cadre légal. 3. Régimes de RCC a) Régime travail de nuit Le bénéfice du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) est, pour la période d'application de la présente convention, accordé aux travailleurs licenciés pendant la durée de validité de la présente convention qui, au plus tard au 30 juin 2021 et à la fin du contrat de travail, sont âgés d'au moins 59 ans et qui peuvent justifier de 33 ans de carrière professionnelle comme travailleur salarié dont 20 ans dans un régime de travail comportant des prestations de nuit tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit. Le présent régime est conclu en application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et en application des conventions collectives de travail nos 130 et 131 ainsi que 138 et 139, conclues le 23 avril 2019 au sein du Conseil national du travail. b) Régime métiers lourds Le bénéfice du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) est, pour la période d'application de la présente convention, accordé aux travailleurs licenciés pendant la durée de validité de la présente convention qui, au plus tard le 30 juin 2021 et à la fin du contrat de travail, sont âgés d'au moins 59 ans et qui peuvent justifier de 33 ans de carrière professionnelle comme travailleur salarié à condition d'avoir été occupé dans le cadre d'un métier lourd : - soit pendant au moins 5 ans, calculés de date à date, durant les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail; - soit pendant au moins 7 ans, calculés de date à date, durant les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail.

Le présent régime est conclu en application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et en application des conventions collectives de travail nos 130, 131 et 132 ainsi que 138, 139 et 140, conclues le 23 avril 2019 au sein du Conseil national du travail. c) Régime longues carrières Le bénéfice du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) est accordé aux travailleurs licenciés pendant la durée de validité de la présente convention qui, au plus tard au 30 juin 2021 et à la fin du contrat de travail, sont âgés d'au moins 59 ans et qui, au moment de la fin de leur contrat de travail, peuvent justifier de 40 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié. Le présent régime est conclu conformément à l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et en application des conventions collectives de travail nos 134 et 135 ainsi que 141 et 142, conclues le 23 avril 2019 au sein du Conseil national du travail. d) Régime travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves Le bénéfice du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) est accordé aux travailleurs licenciés pendant la durée de validité de la présente convention qui, au plus tard au 31 décembre 2020 et à la fin du contrat de travail, sont âgés d'au moins 58 ans et justifiant de 35 ans de carrière et, ce, sur la base de la convention collective de travail n° 133 conclue le 23 avril 2019 au sein du Conseil national du travail pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves.e) Disposition commune Les régimes ci-dessus sont conclus sans préjudice de la réglementation relative au chômage avec complément d'entreprise (RCC), qui est applicable pour tout ce qui n'est pas réglé par la présente convention.4. Durée de l'accord La présente convention collective est conclue pour la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2021, à l'exception de l'article 3, d) qui est applicable du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019.

Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE

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