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Arrêté Royal du 29 septembre 2019
publié le 11 octobre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative à l'introduction d'un plan d'octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019014636
pub.
11/10/2019
prom.
29/09/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative à l'introduction d'un plan d'octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative à l'introduction d'un plan d'octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" Convention collective de travail du 29 avril 2019 Introduction d'un plan d'octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats (Convention enregistrée le 16 mai 2019 sous le numéro 151595/CO/301.01) Attendu que toute la communauté fait des efforts pour renforcer la sécurité dans les ports belges;

Attendu que toutes les parties concernées soutiennent et promeuvent les plans d'action annuels communs respectifs;

Attendu que la communauté du port souhaite que l'on améliore de façon continue les chiffres concernant la sécurité;

Attendu que la communauté du port estime important que les travailleurs aussi bien que les entreprises soient stimulés à mettre en oeuvre une politique de sécurité active, les parties veulent octroyer un avantage non récurrent lié aux résultats conformément à la convention suivante.

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la compétence de la Sous-commission paritaire du port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" ainsi qu'aux travailleurs portuaires, aux travailleurs logistiques avec certificat de sécurité et aux gens de métier qu'ils occupent.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de la convention collective de travail n° 90 du 20 décembre 2007 concernant les avantages non récurrents liés aux résultats, modifiée par les conventions collectives de travail n° 90bis du 21 décembre 2010 et n° 90/3 du 27 novembre 2018. Elle ne substitue pas un régime actuel d'avantages non récurrents liés aux résultats.

Art. 3.Le Service Commun Interne de Prévention et de Protection publie chaque année le taux de fréquence en matière d'accidents de travail. Ce taux de fréquence est le résultant du calcul suivant : nombres d'accidents de travail x 1 000 000 nombres d'heures d'exposition Dans le numérateur on prend tous les accidents de travail passés chez les employeurs comme défini dans l'article 1er et concernant les travailleurs portuaires, les travailleurs logistiques avec certificat de sécurité et les gens de métier.

Le dénominateur indique le nombre d'heures d'exposition aux risques du groupe cible visé au paragraphe précédent.

Le taux de fréquence concernant l'année 2018 est 71,65.

Le secteur se conforme aux dispositions mentionnées dans l'article 10bis de la convention collective de travail n° 90 du 20 décembre 2007 concernant les avantages non récurrents liés aux résultats, modifiée par les conventions collectives de travail n° 90bis du 21 décembre 2010 et n° 90/3 du 27 novembre 2018.

Art. 4.Les règles suivantes sont d'application pour l'octroi de l'avantage : a) Ont droit à cette prime : - les travailleurs portuaires et les gens de métier reconnus ou inscrits durant la période de référence; - les travailleurs logistiques avec certificat de sécurité qui : - a.1. sont liés par un contrat de travail durant la période totale de référence; - a.2. entrent en service pendant la période de référence et sont liés par un contrat de travail pendant au minimum la moitié de la période de référence.

Sont également considérés comme tels : les travailleurs portuaires, les travailleurs logistiques avec certificat de sécurité et les gens de métier qui, durant l'année 2019, prennent leur pension ou passent au régime de capacité de travail réduite; b) N'ont pas droit à la prime : - les travailleurs portuaires qui ont renoncé à leur reconnaissance au cours de la période de référence et les travailleurs logistiques avec certificat de sécurité et les gens de métier qui ont démissionné au cours de la période de référence; - les travailleurs portuaires dont la reconnaissance a été retirée pour motifs graves ou manque de prestations et les travailleurs logistiques avec certificat de sécurité et les gens de métier licenciés pour motifs graves; - les travailleurs portuaires, les travailleurs logistiques avec certificat de sécurité et les gens de métier dont la reconnaissance ou l'inscription a été suspendue pendant la totalité de la période de référence.

Art. 5.a) Au cas où le taux de fréquence comme défini dans l'article 3 à la fin de la période de référence s'élève au maximum à 70 : - tout travailleur portuaire ou homme de métier qui satisfait aux conditions fixées dans l'article 4 perçoit un avantage de 100 EUR, indépendamment du nombre de prestations effectives durant la période de référence; - tout travailleur logistique avec certificat de sécurité qui satisfait aux conditions fixées dans l'article 4 perçoit un avantage de 70 EUR. b) Au cas où le taux de fréquence comme défini dans l'article 3 à la fin de la période de référence s'élève au maximum à 69 : - tout travailleur portuaire ou homme de métier qui satisfait aux conditions fixées dans l'article 4 perçoit un avantage de 150 EUR, indépendamment du nombre de prestations effectives durant la période de référence; - tout travailleur logistique avec certificat de sécurité qui satisfait aux conditions fixées dans l'article 4 perçoit un avantage de 105 EUR. La période de référence commence le 1er avril 2019 jusqu'au 30 juin 2019.

Il n'y a pas de cumul possible entre le montant mentionné dans l'article 5, a) et le montant mentionné dans l'article 5, b).

Art. 6.Le Service Commun Interne de Prévention et de Protection calculera le taux de fréquence en septembre et le transmettra immédiatement au président de la sous-commission paritaire.

Art. 7.Tout litige portant sur l'évaluation des résultats est examiné au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der Haven van Antwerpen".

Art. 8.L'avantage sera versé début octobre 2019 individuellement au travailleur, avec le dernier paiement salarial relatif au mois de septembre 2019.

Art. 9.La durée de validité du plan commence le 1er avril 2019 jusqu'au 31 octobre 2019.

Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée et entre en vigueur le 1er avril 2019 jusqu'au 31 octobre 2019 inclus.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019.

Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE

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