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Arrêté Royal du 29 septembre 2019
publié le 09 octobre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi, pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire à charge de Constructiv (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019014674
pub.
09/10/2019
prom.
29/09/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi, pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (chômage avec complément d'entreprise) à charge de Constructiv (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi, pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (chômage avec complément d'entreprise) à charge de Constructiv.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 9 juillet 2019 Octroi, pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (chômage avec complément d'entreprise) à charge de Constructiv (Convention enregistrée le 30 juillet 2019 sous le numéro 153143/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

Dans la présente convention collective de travail, on entend par : - "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières; - "Constructiv" : le fonds de sécurité d'existence institué pour le secteur de la construction (CP 124).

Art. 2.§ 1er. En ce qui concerne le régime RCC en en cas d'incapacité à poursuivre l'activité professionnelle, la présente convention collective de travail est conclue en exécution des conventions collectives de travail suivantes conclues le 23 avril 2019 au sein du Conseil national de travail : - la convention collective de travail n° 138 fixant, pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail; - la convention collective de travail n° 139 fixant à titre interprofessionnel, pour 2021-2022, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail. § 2. En ce qui concerne le régime RCC en raison d'une carrière longue (40 ans), la présente convention collective de travail est conclue en exécution des conventions collectives de travail suivantes conclues le 23 avril 2019 au sein du Conseil national de travail : - la convention collective de travail n° 141 instituant, pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue; - la convention collective de travail n° 142 fixant à titre interprofessionnel, pour 2021-2022, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue. CHAPITRE II. - Chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 62 ans

Art. 3.Constructiv octroie une indemnité complémentaire mensuelle aux ouvriers licenciés entre l'âge de 62 et 65 ans, sauf pour motif grave, par un employeur visé à l'article 1er.

Art. 4.Pour avoir droit à l'indemnité complémentaire, les ouvriers visés à l'article 3 doivent remplir les conditions suivantes : 1° avoir atteint l'âge de 62 ans au moment de la fin du contrat de travail;2° avoir cessé toute activité professionnelle non autorisée par la réglementation applicable en la matière;3° bénéficier d'allocations de chômage;4° avoir passé au moins 10 ans de leur carrière professionnelle au service de une ou de plusieurs entreprises visées à l'article 1er;5° avoir obtenu au minimum 5 cartes de légitimation "ayant droit" au cours des 10 dernières années précédant leur mise en non-activité ou 7 cartes au cours des 15 dernières années;6° satisfaire aux critères figurant dans l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime du chômage avec complément d'entreprise.

Art. 5.Pour l'application de l'article 4, 4° on entend par carrière professionnelle, les prestations et les périodes assimilées prises en considération pour l'octroi d'une carte de légitimation.

Art. 6.Le contrat de travail des ouvriers visés à l'article 3 doit prendre fin durant la période de validité de la présente convention collective de travail.

Le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis des ouvriers licenciés, visés à l'article 3, peut cependant prendre fin en dehors de la durée de validité de la présente convention collective de travail, pour autant que ces ouvriers aient atteint l'âge minimum de 62 ans pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 59 ans en raison d'une incapacité à poursuivre l'activité professionnelle

Art. 7.Le présent chapitre détermine les conditions et modalités d'octroi du régime du chômage avec complément d'entreprise aux ouvriers occupés au travail dans les entreprises visées à l'article 1er et qui sont âgés de 59 ans et plus au moment où ils sont licenciés par leur employeur, sauf dans le cas du licenciement pour motif grave, et qui disposent d'une attestation délivrée par un médecin du travail qui confirme leur incapacité à poursuivre leur activité professionnelle.

Art. 8.Les ouvriers visés à l'article 7 bénéficient d'une indemnité complémentaire mensuelle à charge de Constructiv, pour autant qu'ils satisfassent à toutes les conditions suivantes : 1° Avoir fourni à leur employeur une attestation du médecin du travail de l'entreprise confirmant leur incapacité à poursuivre leur activité professionnelle.Cette attestation doit avoir lieu avant toute autre étape dans la procédure; 2° Avoir la confirmation de leur employeur que, après consultation avec le médecin du travail et l'ouvrier, un travail adapté ne peut pas être offert dans l'entreprise;3° Avoir atteint l'âge de 59 ans au moment de la fin du contrat de travail;4° Pouvoir justifier, au moment de la fin du contrat de travail : - d'au moins 33 années de carrière professionnelle en tant que travailleurs salariés; - d'au moins 15 années de carrière professionnelle dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction; 5° Avoir obtenu au moins 7 cartes de légitimation "ayant droit" au cours des 15 dernières années précédant la fin du contrat de travail; les cartes de légitimation par assimilation ne peuvent pas être prises en considération; 6° Bénéficier d'allocations de chômage;7° Avoir cessé toute activité professionnelle non autorisée par la réglementation applicable en la matière.

Art. 9.La carrière professionnelle en tant que travailleurs salariés est calculée conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime du chômage avec complément d'entreprise.

Art. 10.Le contrat de travail des ouvriers visés à l'article 7 doit prendre fin durant la période de validité de la présente convention collective de travail.

Art. 11.Le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis des ouvriers licenciés, visés à l'article 7, peut cependant prendre fin en dehors de la durée de validité de la présente convention collective de travail, pour autant que ces ouvriers aient atteint l'âge minimum de 59 ans pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail. CHAPITRE IV. - Chômage avec complément d'entreprise en raison d'une carrière de 40 ans

Art. 12.Le présent chapitre fixe les conditions et modalités d'octroi du régime du chômage avec complément d'entreprise aux ouvriers visés à l'article 1er qui au moment où ils sont licenciés par leur employeur, sauf dans le cas du licenciement pour motif grave, peuvent justifier de 40 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié.

Art. 13.Les ouvriers visés à l'article 12 bénéficient d'une indemnité complémentaire mensuelle à charge de Constructiv, pour autant qu'ils satisfassent à toutes les conditions suivantes : 1° Conditions d'ancienneté et de carrière : - avoir atteint l'âge de 59 ans au moment de la fin du contrat de travail; - pouvoir prouver une carrière professionnelle d'au moins 40 ans à la fin du contrat de travail; 2° Avoir cessé toute activité professionnelle non autorisée par la réglementation applicable en la matière;3° Bénéficier d'allocations de chômage;4° Avoir passé au moins 10 ans de leur carrière professionnelle au service de une ou de plusieurs entreprises visées à l'article 1er;5° Avoir obtenu au minimum 5 cartes de légitimation "ayant droit" au cours des 10 dernières années précédant leur mise en non-activité ou 7 cartes au cours des 15 dernières années.

Art. 14.La carrière professionnelle en tant que travailleurs salariés est calculée conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 15.Pour l'application de l'article 13, 4°, on entend par carrière professionnelle, les prestations et les périodes assimilées prises en considération pour l'octroi d'une carte de légitimation.

Art. 16.Le contrat de travail des ouvriers visés à l'article 12 doit prendre fin durant la période de validité de la présente convention collective de travail.

Le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis des ouvriers licenciés, visés à l'article 12, peut cependant prendre fin en dehors de la durée de validité de la présente convention collective de travail, pour autant que ces ouvriers aient atteint l'âge minimum de 59 ans pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail et la carrière professionnelle de 40 ans au plus tard à la fin de leur contrat de travail. CHAPITRE V. - Montant de l'indemnité complémentaire

Art. 17.§ 1er. Les montants mensuels de l'indemnité complémentaire à charge de Constructiv, visée aux chapitres II, III et IV, s'élèvent à :

Arbeiders met gezinslast/

Overige arbeiders/

Ouvriers avec charge de famille

Autres ouvriers

Cat. I

319,10 EUR

193,27 EUR

Cat. IA

344,07 EUR

214,44 EUR

Cat. II

352,87 EUR

220,95 EUR

Cat. IIA

389,50 EUR

252,24 EUR

Cat. III

399,22 EUR

260,43 EUR

Cat. IV

444,73 EUR

298,32 EUR

Ploegbaas B/Chef d'équipe B

522,93 EUR

364,82 EUR

Meestergast/Contremaître

597,62 EUR

431,33 EUR


Dans le tableau ci-dessus, on entend par : - "Cat. I" : les ouvriers dont le salaire horaire est inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IA; - "Cat. IA" : les ouvriers dont le salaire horaire est au moins égal au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IA, mais inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie II; - "Cat. II'' : les ouvriers dont le salaire horaire est au moins égal au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie II, mais inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IIA; - "Cat. IIA": les ouvriers dont le salaire horaire est au moins égal au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IIA, mais inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie III; - "Cat. III" : les ouvriers dont le salaire horaire est au moins égal au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie III, mais inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IV; - "Cat. IV" : les ouvriers dont le salaire horaire est au moins égal au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IV; - "Chef d'équipe B" : les ouvriers qui ont eu pendant 10 ans ininterrompus au moins la qualification de chef d'équipe B; - "Contremaître" : les ouvriers qui ont eu pendant 10 ans ininterrompus au moins la qualification de contremaître; - "Ouvriers avec charge de famille''' : les ouvriers appartenant à la catégorie "travailleurs qui cohabitent avec un conjoint ne disposant d'aucun revenu professionnel", comme définie à l'article 110, § 1er, 1° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation relative au chômage. Le montant mensuel applicable est déterminé en fonction du salaire horaire de l'ouvrier mentionné dans la déclaration DmfA du trimestre dans lequel son contrat de travail a pris fin. § 2. Pour les ouvriers dont le droit à une indemnité complémentaire à charge de Constructiv a été ouvert sur la base d'une convention collective de travail précédente relative au RCC, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, les montants mensuels de l'indemnité complémentaire sont fixés à partir du 1er janvier 2021 conformément au § 1er, pour autant que leur RCC a commencé après le 31 décembre 2017.

Si leur RCC a commencé à une date antérieure au 1er janvier 2018, les montants mensuels de l'indemnité complémentaire s'élèvent à partir du 1er janvier 2021 à :

Arbeiders met gezinslast/

Overige arbeiders/

Ouvriers avec charge de famille

Autres ouvriers

Cat. I

263,63 EUR

167,78 EUR

Cat. IA

298,75 EUR

178,96 EUR

Cat. II

310,11 EUR

199,00 EUR

Cat. IIA

343,12 EUR

215,64 EUR

Cat. III

352,78 EUR

234,75 EUR

Cat. IV

400,26 EUR

264,84 EUR

Ploegbaas B/Chef d'équipe B

476,70 EUR

332,80 EUR

Meestergast/Contremaître

552,96 EUR

401,29 EUR


Dans le tableau ci-dessus, les catégories utilisées sont identiques à celles définies au § 1er. § 3. Le montant de l'indemnité complémentaire, visée aux §§ 1er et 2, à attribuer au mois de décembre, est majoré de : - 122,50 EUR pour les ouvriers appartenant à la catégorie "travailleurs ayant charge de famille", comme définie à l'article 110, § 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation relative au chômage; - 61,25 EUR pour les autres ouvriers.

Art. 18.Outre l'indemnité complémentaire, Constructiv prend également en charge les cotisations patronales particulières dues sur les régimes de chômage avec complément d'entreprise, visées au chapitre VI du titre XI de la loi portant des dispositions diverses (I) du 27 décembre 2006. CHAPITRE VI. - Procédure et dispositions générales

Art. 19.La demande d'octroi de l'indemnité complémentaire doit être introduite auprès de Constructiv à l'intervention d'une organisation syndicale signataire de la présente convention collective de travail, ou directement par l'intéressé à l'aide d'un formulaire spécial.

La demande doit être accompagnée des documents justificatifs du droit à l'indemnité complémentaire.

Art. 20.Le comité de gestion prévu à l'article 21 des statuts de Constructiv fixe les modalités pratiques et la procédure à observer pour l'introduction et le traitement des demandes d'octroi.

Art. 21.L'office patronal prévu à l'article 12 des statuts de Constructiv est chargé de l'organisation administrative, comptable et financière des opérations résultant de l'application de la présente convention collective de travail.

Art. 22.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres avantages de sécurité d'existence, à l'exception de l'indemnité de promotion.

Art. 23.Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus conformément aux dispositions de la présente convention collective de travail sont soumis, par la partie la plus diligente, au comité de gestion prévu à l'article 21 des statuts de Constructiv.

Quand il y a des problèmes au niveau de l'accès au régime "chômage avec complément d'entreprise", la partie la plus diligente peut porter cette problématique devant le bureau de conciliation de la commission paritaire après l'épuisement de la procédure de conciliation au niveau local. CHAPITRE VII. - Financement

Art. 24.L'indemnité complémentaire est financée par la cotisation forfaitaire due à Constructiv (convention collective de travail du 3 juin 2004 fixant la cotisation forfaitaire due à Constructiv). CHAPITRE VIII. - Mesures spécifiques

Art. 25.Il est recommandé à l'employeur qui, en application de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, procède au remplacement d'un chômeur avec complément d'entreprise, d'engager, sauf motif valable, un jeune de moins de 26 ans.

Art. 26.Il est interdit de mettre au travail des chômeurs avec complément d'entreprise dans les entreprises visées à l'article 1er ou de les mettre à disposition de ces entreprises en tant qu'intérimaire.

Art. 27.Par dérogation aux conditions d'octroi fixées aux chapitres II, III et IV, Constructiv continuera à verser l'indemnité complémentaire en cas de reprise du travail par les ouvriers visés aux articles 3, 7 et 12 pendant la période de chômage avec complément d'entreprise.

Cela est également valable pour le chômeur avec complément d'entreprise qui suspend temporairement son régime de chômage avec complément d'entreprise pour dispenser une formation complémentaire dans un centre de formation (agréé par Constructiv) aux demandeurs d'emploi et aux travailleurs.

En tous cas, les versements prendront fin au moment où les ouvriers visés aux articles 3, 7 et 12 atteignent l'âge légal de la pension.

Au cas où, malgré l'interdiction, il y aurait une reprise de travail chez le même employeur qui a licencié l'ouvrier pour motif de chômage avec complément d'entreprise, Constructiv exige de cet employeur le remboursement des cotisations patronales dues sur l'indemnité complémentaire qu'il continue de payer.

Art. 28.En cas de chômage avec complément d'entreprise visé au chapitre III de la présente convention collective de travail, Constructiv peut contrôler si l'intéressé continue à satisfaire pendant la période de chômage avec complément d'entreprise à la condition qu'il est incapable de poursuivre son activité professionnelle antérieure. Lorsqu'une reprise de travail irrégulière est constatée, le comité de gestion prévu à l'article 21 des statuts de Constructiv peut revoir l'octroi de l'indemnité complémentaire. CHAPITRE IX. - Durée de validité

Art. 29.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2021 et expire le 30 juin 2021.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019.

Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE

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