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Arrêté Royal du 29 septembre 2019
publié le 23 octobre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, en application de la convention collective de travail n° 137 du Conseil national du travail du 23 avril 2019, fixant, pour 2019-2020, le cadre interprofessionnel de l'abaissement de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019203877
pub.
23/10/2019
prom.
29/09/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, en application de la convention collective de travail n° 137 du Conseil national du travail du 23 avril 2019, fixant, pour 2019-2020, le cadre interprofessionnel de l'abaissement de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, en application de la convention collective de travail n° 137 du Conseil national du travail du 23 avril 2019, fixant, pour 2019-2020, le cadre interprofessionnel de l'abaissement de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit Convention collective de travail du 21 juin 2019 Application de la convention collective de travail n° 137 du Conseil national du travail du 23 avril 2019, fixant, pour 2019-2020, le cadre interprofessionnel de l'abaissement de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration (Convention enregistrée le 30 juillet 2019 sous le numéro 153098/CO/325)

Art. 3.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire n° 325 pour les institutions publiques de crédit.

La présente convention collective de travail s'applique aux périodes de réduction des prestations de travail dont la date de début ou de prolongation se situe pendant la durée de validité de la présente convention.

Art. 4.Limite d'âge pour un emploi de fin de carrière pour carrière longue avec allocations La présente convention collective de travail porte la limite d'âge à 57 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 et qui remplissent la condition définie à l'article 6, § 5, 2° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014, à savoir au moment de l'avertissement écrit de la diminution des prestations de travail qu'il adresse à l'employeur, pouvoir justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

La présente convention collective de travail porte la limite d'âge à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail d'1/5ème en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 précitée et qui remplissent la condition définie à l'article 6, § 5, 2° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 2014, à savoir au moment de l'avertissement écrit de la diminution des prestations de travail qu'il adresse à l'employeur, pouvoir justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 5.Effet et durée de validité La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 2019 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020, sans que sa reconduction tacite puisse être invoquée par une des parties.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019.

Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE

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