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Arrêté Royal du 29 septembre 2019
publié le 14 octobre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative à l'instauration d'un régime temporaire de chômage avec complément d'entreprise à 59 ans du 1er janvier au 30 juin 2021

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019203988
pub.
14/10/2019
prom.
29/09/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative à l'instauration d'un régime temporaire de chômage avec complément d'entreprise à 59 ans du 1er janvier au 30 juin 2021 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative à l'instauration d'un régime temporaire de chômage avec complément d'entreprise à 59 ans du 1er janvier au 30 juin 2021.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie Convention collective de travail du 3 juillet 2019 Instauration d'un régime temporaire de chômage avec complément d'entreprise à 59 ans du 1er janvier au 30 juin 2021 (Convention enregistrée le 30 juillet 2019 sous le numéro 153118/CO/210) CHAPITRE Ier. - Objet

Article 1er.La présente convention est conclue en exécution de l'accord sectoriel du 3 juillet 2019, ainsi qu'en application de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, de l'article 16, § 5 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 et des conventions collectives de travail n° 141 et n° 142 du Conseil national du travail.

Elle a pour objet de fixer un cadre sectoriel de chômage avec complément d'entreprise dont les modalités d'application sont négociées au niveau des entreprises. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention est d'application dans les entreprises relevant de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie (CP n° 210) et aux travailleurs et travailleuses barémisés qui sont liés à ces entreprises par un contrat de travail d'employé. CHAPITRE III. - Modalités

Art. 3.La présente convention instaure temporairement, selon les modalités reprises ci-après, un droit au chômage avec complément d'entreprise en faveur des travailleurs licenciés et âgés d'au moins 59 ans au plus tard le 30 juin 2021 et au moment de la fin du contrat, qui peuvent justifier à ce moment d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié (régime dit 59-40).

La condition d'âge doit être remplie durant la période de validité de la convention collective de travail.

Art. 4.Dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise, le travailleur a droit à une indemnité complémentaire à charge de l'employeur. Cette indemnité est calculée et attribuée conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 et de ses conventions collectives modificatives conclues au sein du Conseil national du travail.

Art. 5.Le secteur formule une recommandation aux entreprises, d'examiner favorablement à leur niveau, dans une optique non discriminatoire, les demandes qui seraient introduites pour un régime de chômage avec complément d'entreprise 59-40, en prenant en considération tous les éléments de la situation du travailleur et les facteurs organisationnels. CHAPITRE IV. - Durée d'application

Art. 6.La présente convention est conclue pour une durée déterminée.

Elle produit ses effets le 1er janvier 2021 et cessera d'être en vigueur le 30 juin 2021.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019.

Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE

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