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Arrêté Royal du 29 septembre 2019
publié le 11 octobre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise à 59 ans dans le cadre de métiers lourds et avec une carrière de 35 ans (2019-2020) (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019204023
pub.
11/10/2019
prom.
29/09/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 59 ans dans le cadre de métiers lourds et avec une carrière de 35 ans (2019-2020) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 59 ans dans le cadre de métiers lourds et avec une carrière de 35 ans (2019-2020).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du bois Convention collective de travail du 27 juin 2019 Octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 59 ans dans le cadre de métiers lourds et avec une carrière de 35 ans (2019-2020) (Convention enregistrée le 29 juillet 2019 sous le numéro 152945/CO/125.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.La présente convention collective de travail, conclue en application de la convention collective de travail n° 132 du 23 avril 2019, s'applique aux employeurs et aux ouvrie(è)r(e)s des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois. CHAPITRE II. - Ayants droit 2.1. Chômage avec complément d'entreprise

Art. 4.En vertu de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, peuvent prétendre au régime de chômage avec complément d'entreprise, les ouvrie(è)r(e)s : 1° dont le licenciement a été signifié, sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur les contrats de travail, entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020, et qui;2° ont atteint l'âge de 59 ans ou plus durant la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 et à la fin du contrat de travail, et qui;3° ont droit aux allocations de chômage, et qui;4° peuvent justifier au moment de la fin du contrat de travail une carrière professionnelle en tant que travailleur salarié d'au moins 35 ans et ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd. De ces 35 ans : a) ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, doivent comprendre un métier lourd.Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail; b) ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, doivent contenir un métier lourd.Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail.

Est considéré comme un métier lourd : a) le travail en équipes successives, plus précisément le travail en équipes en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change alternativement d'équipes;b) le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est en permanence occupé en prestations de jour où au moins 11 heures séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations de 7 heures. Par "permanent" il faut entendre : que le service interrompu soit le régime habituel du travailleur et qu'il ne soit pas occasionnellement occupé dans un tel régime; c) le travail dans un régime tel que visé dans l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. 2.2. Intervention du fonds

Art. 5.Pour pouvoir bénéficier du complément d'entreprise mensuel forfaitaire versé par le "Fonds de sécurité d'existence pour le commerce du bois", les ouvrie(è)r(e)s qui n'ont pas atteint l'âge de 60 ans au moment où leur contrat de travail prend fin, doivent : a) prouver une occupation d'au moins 10 ans auprès d'un ou de plusieurs employeurs ressortissant à une des sous-commissions paritaires de la Commission paritaire de l'industrie du bois (125.01, 125.02, 125.03); ou b) avoir reçu au moins sept avantages sociaux ou indemnités de remboursement des frais d'outillage mécanisé octroyés par un des fonds de sécurité d'existence institué par une des sous-commissions paritaires de la Commission paritaire de l'industrie du bois, au cours des 10 années précédant leur entrée en RCC. CHAPITRE III. - Montant et octroi Montant du complément d'entreprise

Art. 6.Le complément d'entreprise RCC mensuel forfaitaire à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour le commerce du bois" est fixé à 120 EUR. Les cotisations (patronales) légales ainsi que les retenues (ouvriers) sur ce complément sont à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour le commerce du bois".

Les ouvrie(è)r(e)s affilié(e)s à une organisation syndicale bénéficient, en outre, d'une prime syndicale qui s'élève à 11,67 EUR par mois et qui est payée simultanément avec le complément d'entreprise forfaitaire.

Art. 7.Si le complément d'entreprise forfaitaire mensuel est inférieur au montant qui doit être payé en exécution de la convention collective de travail n° 17, l'employeur doit combler la différence.

Pour la détermination du salaire mensuel net de référence (cotisation ONSS calculée sur le salaire mensuel brut de référence à 100 p.c.), il est tenu compte de l'éventuel bonus à l'emploi.

Le complément d'entreprise des ouvrie(è)r(e)s qui ont utilisé la possibilité de diminuer leur carrière en exécution des conventions collectives de travail n° 77bis, n° 77ter et de la convention collective de travail n° 103 conclues au sein du Conseil national du travail, est calculé sur la base de leur salaire mensuel brut de référence, converti en un emploi à temps plein.

Le paiement du complément d'entreprise est maintenu en cas de reprise du travail. CHAPITRE IV. - Procédure et dispositions générales

Art. 8.Les demandes d'octroi du complément d'entreprise doivent être introduites auprès du "Fonds de sécurité d'existence pour le commerce du bois" à l'intervention d'une organisation syndicale représentée au sein du Conseil national du travail ou directement par l'ouvrier.

Les demandes doivent être accompagnées des documents justificatifs du droit au complément d'entreprise.

Art. 9.Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus conformément aux dispositions de la présente convention sont soumis, par la partie la plus diligente, au comité de gestion du "Fonds de sécurité d'existence pour le commerce du bois". CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2020.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019.

Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE

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