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Arrêté Royal du 29 septembre 2019
publié le 09 octobre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative au droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à l'emploi fin de carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019204075
pub.
09/10/2019
prom.
29/09/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative au droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à l'emploi fin de carrière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative au droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à l'emploi fin de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Convention collective de travail du 12 juin 2019 Droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à l'emploi fin de carrière (Convention enregistrée le 28 juin 2019 sous le numéro 152355/CO/142.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue conformément à et en exécution des dispositions : - de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 août 2012 et publiée au Moniteur belge le 31 août 2012, modifiée par les conventions collectives de travail n° 103bis du 27 avril 2015 et n° 103ter du 20 décembre 2016; - de la convention collective de travail n° 137 du Conseil national du travail du 23 avril 2019 fixant, pour 2019 et 2020, le cadre interprofessionnel de l'abaissement de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration (rendue obligatoire par arrêté royal du 28 avril 2019 et publiée au Moniteur belge le 8 mai 2019). CHAPITRE III. - Droit au crédit-temps avec motif - mi-temps et temps plein

Art. 3.§ 1er. En exécution de l'article 4, § 4 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 relative à l'instauration d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, les ouvriers repris à l'article 1er ont droit à 51 mois de crédit-temps à temps plein ou de diminution de carrière à mi-temps pour donner des soins palliatifs, pour donner assistance ou soins à un parent ou membre de la famille gravement malade et à 36 mois de crédit-temps à temps plein ou de diminution de carrière à mi-temps pour prendre soin d'un enfant de moins de 8 ans. § 2. Le droit au crédit-temps à temps plein ou à la diminution de carrière à mi-temps pour prendre soin d'un enfant de moins de 8 ans peut être porté jusqu'à 51 mois moyennant une convention collective de travail d'entreprise. § 3. En exécution de l'article 4, § 4 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 relative à l'instauration d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, les ouvriers repris à l'article 1er ont droit à 12 mois de crédit-temps à temps plein ou de diminution de carrière à mi-temps pour suivre une formation. § 4. Le droit au crédit-temps à temps plein ou à la diminution de carrière à mi-temps pour suivre une formation peut être porté jusqu'à 36 mois moyennant une convention collective de travail d'entreprise. CHAPITRE IV. - Droit à une diminution de carrière de 1/5ème

Art. 4.§ 1er. En exécution des articles 6 et 9 de la convention collective de travail n° 103, les ouvriers qui travaillent en équipes ou par cycles, ont droit à une diminution de carrière de 1/5ème. § 2. Les règles d'organisation du droit à une diminution de carrière à concurrence de 1/5ème sont fixées au niveau de l'entreprise en tenant compte des conditions suivantes : - l'organisation du travail existante doit pouvoir continuer à être appliquée. On entend par là que l'application des cycles de travail et des systèmes d'équipes doit être garantie; - la diminution de carrière doit se prendre au minimum sous forme de jours entiers. § 3. Les règles d'organisation convenues sont inscrites dans une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise. CHAPITRE V. - Emploi de fin de carrière

Art. 5.§ 1er. En exécution de la convention collective de travail n° 137 du Conseil national du travail du 23 avril 2019, l'âge auquel les ouvriers peuvent réduire leurs prestations de travail d'1/5ème dans le cadre d'un emploi de fin de carrière après 35 ans de carrière ou dans un métier lourd, est porté à 55 ans pour la période 2019-2020. § 2. En exécution de la convention collective de travail n° 137 du Conseil national du travail du 23 avril 2019, l'âge auquel les ouvriers peuvent réduire leurs prestations de travail d'un mi-temps dans le cadre d'un emploi de fin de carrière après 35 ans de carrière ou dans un métier lourd, est porté à 57 ans pour la période 2019-2020. § 3. Les autres modalités pour l'exercice de ces droits comme mentionnés dans le § 1er et § 2 ci-dessus, peuvent être fixées dans une convention collective de travail au niveau de l'entreprise. CHAPITRE VI. - Règles d'organisation

Art. 6.§ 1er. Conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 103, il existe un droit inconditionnel au crédit-temps et à la diminution de carrière pour les entreprises à partir de 11 travailleurs. § 2. Lorsque 5 p.c. des travailleurs veulent exercer ce droit en même temps, des règles de priorité doivent être discutées au niveau de l'entreprise, comme prévu à la section 4 de la convention collective de travail n° 103. § 3. Les entreprises qui, lors de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, appliquent déjà un pourcentage plus favorable, peuvent maintenir ce pourcentage. A cette fin, une convention collective de travail doit être conclue au niveau de l'entreprise. § 4. Dans les entreprises de moins de 11 travailleurs, le crédit-temps, la diminution de la carrière de 1/5ème temps et les réductions de carrière pour les +50 ans sont autorisés pour autant qu'il y ait un accord individuel entre l'ouvrier et l'employeur. CHAPITRE VII. - Formes spécifiques d'interruption de carrière

Art. 7.Les dispositions spécifiques en matière d'interruption de carrière, à savoir : - le droit à l'interruption de carrière pour assister ou soigner un membre du ménage ou de la famille gravement malade, inscrit dans l'arrêté royal du 10 août 1998 (Moniteur belge du 8 septembre 1998), modifié par l'arrêté royal du 10 octobre 2012 (Moniteur belge du 22 octobre 2012); - le droit à un congé parental dans le cadre de l'interruption de carrière, inscrit dans l'arrêté royal du 31 mai 2012 modifiant l'arrêté royal du 15 juillet 2005; - le droit à l'interruption de carrière dans le cadre du congé palliatif, inscrit dans l'arrêté royal du 22 mars 1995 (Moniteur belge du 5 mai 1995), instaurent un droit séparé à l'interruption de carrière et tombent ainsi entièrement en dehors du droit précisé ci-avant.

Ceci signifie que ces formes d'interruption de carrière ne peuvent pas être prises en compte pour le calcul des 5 p.c.. CHAPITRE VIII. - Passage vers un régime de chômage avec complément d'entreprise

Art. 8.En cas de passage vers un régime de chômage avec complément d'entreprise après une diminution de carrière et après une réduction des prestations de travail à mi-temps, l'indemnité complémentaire d'un régime de chômage avec complément d'entreprise est calculée sur la base du régime de travail et sur la base de la rémunération dont bénéficiait l'ouvrier avant la réduction de ses prestations. CHAPITRE IX. - Maintien de l'ancienneté

Art. 9.Lors d'une diminution de carrière et d'une réduction des prestations de travail à mi-temps, l'ancienneté et la catégorie de fonction dans laquelle l'ouvrier se trouvait avant la réduction des prestations, sont maintenues. CHAPITRE X. - Dispositions finales

Art. 10.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 27 juin 2017 relative au droit au crédit-temps et à une diminution de carrière, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, enregistrée sous le numéro 140747/CO/142.01, rendue obligatoire par arrêté royal du 29 novembre 2017 et publiée au Moniteur belge du 4 janvier 2018.

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et est conclue pour une durée indéterminée, à l'exception de l'article 5 qui est conclu pour une durée déterminée et expirera le 31 décembre 2020.

Elle peut être dénoncée par une des parties signataires moyennant un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019.

Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE

Annexe la convention collective de travail du 12 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative au droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à l'emploi fin de carrière Primes de la Région flamande Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir : - crédit-soins; - crédit-formation; - entreprises en difficultés ou en restructuration.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019.

Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE

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