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Arrêté Royal du 29 septembre 2019
publié le 11 octobre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge 59 ans - métier lourd et travail de nuit - dans les entreprises de presse quotidienne (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019204206
pub.
11/10/2019
prom.
29/09/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à l'âge 59 ans - métier lourd et travail de nuit - dans les entreprises de presse quotidienne (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à l'âge 59 ans - métier lourd et travail de nuit - dans les entreprises de presse quotidienne.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 11 juillet 2019 Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à l'âge 59 ans - métier lourd et travail de nuit - dans les entreprises de presse quotidienne (Convention enregistrée le 29 juillet 2019 sous le numéro 152965/CO/130) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises et aux travailleurs tombant sous l'application de la convention collective de travail du 18 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er juillet 2008 (Moniteur belge du 14 octobre 2008), numéro d'enregistrement 85853/CO/130 (modifiée par la convention collective de travail du 19 novembre 2009). CHAPITRE II. - Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 59 ans - métier lourd

Art. 2.En exécution de la convention collective de travail n° 17, conclue au Conseil national du travail le 19 décembre 1974, et des conventions collectives de travail n° 130 en n° 131, conclues au Conseil national du travail le 23 avril 2019, les travailleurs qui, au cours de la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, sont âgés de 59 ans ou plus et qui sont licenciés par l'employeur au plus tard le 31 décembre 2020 et qui peuvent justifier à ce moment de 33 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié dont, soit au minimum 5 années dans le cadre d'un métier lourd, calculées de date à date, durant les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail; soit au minimum 7 années dans le cadre d'un métier lourd, calculées de date à date, durant les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail, bénéficient des mesures relatives au régime de chômage avec complément d'entreprise comme prévu à l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007).

Art. 3.En exécution de la convention collective de travail n° 132, conclue au Conseil national du travail le 23 avril 2019, les travailleurs qui, au cours de la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 sont âgés de 59 ans ou plus et qui sont licenciés par l'employeur au plus tard le 31 décembre 2020 et qui peuvent justifier à ce moment de 35 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié dont, soit au minimum 5 années dans le cadre d'un métier lourd, calculées de date à date, durant les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail; soit, au minimum 7 années dans le cadre d'un métier lourd, calculées de date à date, durant les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail, bénéficient des mesures relatives au régime de chômage avec complément d'entreprise comme prévu à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007). CHAPITRE III. - Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 59 ans - travail de nuit

Art. 4.En exécution de la convention collective de travail n° 17, conclue au Conseil national du travail le 19 décembre 1974, et des conventions collectives de travail n° 130 et n° 131, conclues au Conseil national du travail le 23 avril 2019, les travailleurs qui, au cours de la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 sont âgés de 59 ans ou plus et qui sont licenciés par l'employeur au plus tard le 31 décembre 2020 et qui peuvent justifier à ce moment de 20 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié dans un régime tel que défini à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit, modifiée par les conventions collectives de travail n° 46sexies du 9 janvier 1995, n° 46septies du 25 avril 1995 et n° 46duodecies du 19 décembre 2001, bénéficient des mesures relatives au régime de chômage avec complément d'entreprise comme prévu à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007). CHAPITRE IV. - Conditions

Art. 5.Le bénéfice des mesures susmentionnées relatives au régime de chômage avec complément d'entreprise ne sera accordé qu'après accord mutuel entre l'employeur et le travailleur.

Si, en raison de l'octroi d'un ou de plusieurs régimes de chômage avec complément d'entreprise, la continuité de l'organisation du travail n'est plus garantie, la date de début du préavis dans le cadre de la demande du travailleur peut être reportée de maximum 6 mois. CHAPITRE V. - Crédit-temps

Art. 6.Quand le travailleur de plus de 50 ans a opté pour un régime de crédit-temps avec réduction des prestations tel que prévu par la convention collective de travail n° 77bis ou la convention collective de travail n° 103, jusqu'à l'âge de la mise en régime de chômage avec complément d'entreprise, le complément d'entreprise versé par l'employeur est calculé sur la base d'un régime de travail à temps plein selon les dispositions prévues par la convention collective de travail n° 17. CHAPITRE VI. - Reprise des activités

Art. 7.Le droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est maintenu à charge de l'employeur qui a octroyé le régime de chômage avec complément d'entreprise lorsque les travailleurs reprennent une activité en tant que travailleur salarié ou en tant que travailleur indépendant, dans les conditions et modalités fixées par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, telle que modifiée notamment par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006. CHAPITRE VII. - Divers

Art. 8.Pour tout ce qui n'est pas spécifié dans la présente convention collective de travail, il est renvoyé aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 ainsi qu'à toutes les dispositions réglementaires qui s'y appliquent. CHAPITRE VIII. - Validité

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2020.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019.

Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE

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