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Arrêté Royal du 29 septembre 2019
publié le 14 octobre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative au crédit-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019204208
pub.
14/10/2019
prom.
29/09/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative au crédit-temps (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour employés;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative au crédit-temps.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire auxiliaire pour employés Convention collective de travail du 1er juillet 2019 Crédit-temps (Convention enregistrée le 24 juillet 2019 sous le numéro 152855/CO/200) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour employés.

On entend par "employés" : les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Crédit-temps

Art. 2.En application de l'article 2, § 3 de la convention collective de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, les possibilités de dérogation suivantes sont fixées : Pour les employés qui n'appartiennent pas au personnel d'exécution et pour les employés qui exercent une fonction qui n'est pas exercée par un autre employé dans l'entreprise, l'exercice du droit au crédit-temps requiert l'accord de l'employeur.

L'autorisation ou le refus de l'employeur sera communiqué au travailleur au plus tard le dernier jour du mois suivant celui où le travailleur a formulé sa demande écrite.

L'article 8 de la convention collective de travail du 9 juin 2016 relative au statut de la délégation syndicale, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, est d'application.

En cas de conflit persistant au sein de l'entreprise, avec ou sans délégation syndicale, la partie la plus diligente peut saisir le bureau de conciliation de la Commission paritaire auxiliaire pour employés.

Art. 3.§ 1er. En application de l'article 4, § 4 de la convention collective de travail n° 103, un droit de 24 mois au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps avec motif est octroyé, comme prévu dans l'article 4, § 1er, a°, b° et c° et § 2 de la convention collective de travail n° 103.

Pour les employés qui ont une ancienneté de 5 ans au moins dans l'entreprise, un droit de 36 mois au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps avec motif est octroyé, comme prévu dans l'article 4, § 2 de la convention collective de travail n° 103.

Pour les employés qui ont une ancienneté de 5 ans au moins dans l'entreprise, un droit de 51 mois au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps avec motif est octroyé, comme prévu dans l'article 4, § 1er, a°, b° et c° de la convention collective de travail n° 103. § 2. En application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 137, conclue au Conseil national du travail le 23 avril 2019 : - l'âge d'accès au droit à la diminution à mi-temps dans le cadre des emplois de fin de carrière pour les travailleurs plus âgés est porté à 57 ans; - et l'âge d'accès au droit de 1/5ème dans le cadre des emplois de fin de carrière pour les travailleurs plus âgés est porté à 55 ans, pour les employés visés à cet article 3 de la convention collective de travail n° 137 (35 ans de carrière comme salarié, métier lourd; au minimum 20 ans de travail de nuit) du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2020. § 3. En application de l'article 16, § 1er, dernier alinéa de la convention collective de travail n° 103, les employés qui font appel à l'article 3 de la convention collective de travail n° 137, à l'article 8, § 1er, 1° de la convention collective de travail n° 103 et à l'article 9, § 1er, 1° de la convention collective de travail n° 77bis, pour autant qu'ils aient atteint l'âge de 55 ans, ne sont pas imputés sur le seuil de 5 p.c. prévu à l'article 16, § 1er de la convention collective de travail n° 103. § 4. Les employés qui, en application de l'article 8, § 1er, 1° de la convention collective de travail n° 103, accèdent à une diminution de 1/5ème dans le cadre des emplois de fin de carrière à partir de 60 ans ou au-delà, perçoivent une indemnité à charge du fonds social en complément du salaire à 4/5èmes.

Les employés qui, en application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 137, accèdent à une diminution de 1/5ème dans le cadre des emplois de fin de carrière perçoivent cette indemnité à charge du fonds social en complément du salaire à 4/5èmes, à condition qu'ils accèdent à la diminution de 1/5ème dans le cadre des emplois de fin de carrière à partir de 55 ans ou au-delà.

Le montant de cette indemnité complémentaire est fixé à 73,50 EUR, indexé annuellement à partir du 1er janvier 2020.

Cette indemnité est payée par mois calendrier échu, jusqu'au mois de juin 2021 inclus pour les employés ayant commencé leur emploi fin de carrière 1/5ème en application de l'article 8, § 1er, 1° de la convention collective de travail n° 103 à partir de 60 ans.

Cette indemnité est payée par mois calendrier échu au plus tôt à partir du 1er janvier 2019 jusqu'au mois de juin 2021 inclus pour les employés ayant commencé leur emploi fin de carrière 1/5ème en application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 137 à partir de 55 ans ou au-delà au plus tard le 31 décembre 2020.

Le conseil d'administration du fonds social est chargé de prendre les mesures nécessaires afin de pouvoir assurer le paiement de cette indemnité à partir du 1er juillet 2019, conformément aux dispositions reprises ci-dessus. CHAPITRE III. - Application de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 du Conseil national du travail

Art. 4.Tout ce qui n'est pas explicitement prévu par la présente convention collective de travail est régi par les dispositions de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière. CHAPITRE IV. - Durée de la convention

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2019 et cesse ses effets au 30 juin 2021, sauf disposition contraire dans cette convention collective du travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019.

Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE

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