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Arrêté Royal du 30 août 2013
publié le 13 septembre 2013

Arrêté royal modifiant l'article 25 de l'arrêté royal du 3 juin 2007 relatif à l'armement de la police intégrée, structurée à deux niveaux, ainsi qu'à l'armement des membres des Services d'Enquêtes des Comités permanents P et R et du personnel de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale

source
service public federal interieur
numac
2013000433
pub.
13/09/2013
prom.
30/08/2013
ELI
eli/arrete/2013/08/30/2013000433/moniteur
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30 AOUT 2013. - Arrêté royal modifiant l'article 25 de l'arrêté royal du 3 juin 2007 relatif à l'armement de la police intégrée, structurée à deux niveaux, ainsi qu'à l'armement des membres des Services d'Enquêtes des Comités permanents P et R et du personnel de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'article 141, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 3 juin 2007 relatif à l'armement de la police intégrée, structurée à deux niveaux, ainsi qu'à l'armement des membres des Services d'Enquêtes des Comités permanents P et R et du personnel de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale;

Vu le protocole de négociation n° 304/6 du comité de négociation pour les services de police, conclu le 14 novembre 2012;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 29 janvier 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 mars 2013;

Considérant que l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai requis et qu'aucune demande de prolongation du délai n'a été formulée; qu'en conséquence, il y a été passé outre;

Vu l'avis 53.429/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 juin 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'avis de la Ministre de la Justice, donné le 2 juillet 2013;

Considérant la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, l'article 27;

Considérant l'arrêté royal du 26 juin 2002 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique, les articles 1er et 2;

Considérant les difficultés rencontrées par les différents corps de police pour remplacer l'armement réglementaire dans les délais initialement impartis;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 25 de l'arrêté royal du 3 juin 2007 relatif à l'armement de la police intégrée, structurée à deux niveaux, ainsi qu'à l'armement des membres des Services d'Enquêtes des Comités permanents P et R et du personnel de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : «

Art. 25.A l'exception du port en service d'une arme personnelle dûment autorisé, lequel reste réglementaire durant une période maximale de deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, l'armement des services de police doit répondre au prescrit du présent arrêté endéans les dix ans suivant la date d'entrée en vigueur précitée. » .

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effects le 1er juillet 2013.

Art. 3.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 août 2013.

PHILIPPE Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des chances, Mme J. MILQUET

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