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Arrêté Royal du 30 août 2013
publié le 06 septembre 2013

Arrêté royal relatif à l'accès à la profession d'agent immobilier

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2013011437
pub.
06/09/2013
prom.
30/08/2013
ELI
eli/arrete/2013/08/30/2013011437/moniteur
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30 AOUT 2013. - Arrêté royal relatif à l'accès à la profession d'agent immobilier


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-cadre relative aux professions intellectuelles prestataires de services, codifiée le 3 août 2007, l'article 3, § 7, alinéa 2;

Vu la loi du 11 février 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013011368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi organisant la profession d'agent immobilier fermer organisant la profession d'agent immobilier, l'article 5, § 2, 1, a, et § 3, alinéa 1er;

Vu l'avis du Conseil national de l'Institut professionnel des agents immobiliers rendu le 27 juin 2013;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des P.M.E. rendu le 19 juillet 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 juillet 2013;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 24 juillet 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur les Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes et des P.M.E., Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par formation règlementée toute formation qui vise spécifiquement l'exercice de la profession d'agent immobilier et qui consiste en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle, dont la structure et le niveau sont déterminés par les dispositions législatives ou administratives de l'Etat membre en question, ou font l'objet d'un contrôle ou d'un agrément par l'autorité désignée à cet effet.

Art. 2.§ 1er. Les agents immobiliers, personnes physiques, sont porteurs d'un des titres suivants : a) un diplôme de l'enseignement supérieur d'un niveau minimal de bachelier correspondant au minimum au niveau 6 du Cadre européen des Certifications;b) un certificat équivalent à l'un des titres repris ci-dessus et délivré par un jury d'Etat ou de Communauté;c) un diplôme de formation de chef d'entreprise correspondant à la profession d'agent immobilier et délivré conformément à la législation relative à la formation permanente dans les Classes moyennes;d) un titre de formation prescrit par un autre Etat membre pour accéder à la profession d'agent immobilier sur son territoire ou l'y exercer; Il faut entendre par titre de formation prescrit par un autre Etat membre tout diplôme, certificat ou autre titre : - qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat; - et qui atteste d'un niveau de qualification professionnel au moins équivalent à une formation du niveau de l'enseignement postsecondaire d'une durée minimale d'un an ou d'une durée équivalente à temps partiel, dont l'une des conditions d'accès est, en règle générale, l'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur, ou l'accomplissement d'une formation de niveau secondaire équivalente, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d'études postsecondaires. e) si l'intéressé a exercé à temps plein la profession d'agent immobilier pendant deux ans au cours des dix années précédentes dans un autre Etat membre qui ne réglemente pas cette profession, un titre de formation : - qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat; - qui atteste d'un niveau de qualification professionnel au moins équivalent à une formation du niveau de l'enseignement postsecondaire d'une durée minimale d'un an ou d'une durée équivalente à temps partiel, dont l'une des conditions d'accès est, en règle générale, l'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur, ou l'accomplissement d'une formation de niveau secondaire équivalente, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d'études postsecondaires; - et qui atteste que le titulaire est préparé à l'exercice de la profession concernée.

Toutefois les deux ans d'expérience professionnelle ne peuvent pas être exigés lorsque le titre de formation détenu par le demandeur sanctionne une formation réglementée. § 2. Les titres dont question au paragraphe 1er, a) à c) sont délivrés par des institutions d'enseignement ou de formation organisées, reconnues ou subventionnées par l'Etat ou les Communautés. § 3. Les porteurs d'un des titres visés au paragraphe 1er, a) à c) doivent se soumettre, préalablement à l'inscription à l'une ou aux deux colonnes de la liste des stagiaires, à un test de compétences organisé ou agréé par l'Institut, dont le résultat détermine les matières que le candidat doit suivre en exécution de l'article 6, paragraphe 1er, 2° ainsi que le contenu du test d'aptitude pratique visé par l'article 6, paragraphe 1er, 3°. § 4. Les personnes inscrites au tableau des titulaires ou sur la liste des stagiaires en application du paragraphe 1er, d) et e), ont le droit de faire usage de leur titre de formation licite de l'Etat membre d'origine ou de provenance et éventuellement de son abréviation, dans la langue de cet Etat. Dans ce cas, ce titre doit être suivi des nom et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré.

Art. 3.Les ressortissants d'un Etat membre qui ont obtenu leurs qualifications professionnelles dans un autre Etat membre que la Belgique sont autorisés à exercer temporairement et occasionnellement la profession d'agent immobilier sans devoir remplir les conditions de l'article 2, § 1er, d) et e), s'ils sont légalement établis dans un autre Etat membre que la Belgique pour y exercer la même profession.

Si soit la profession d'agent immobilier, soit la formation donnant accès à cette profession, n'est pas réglementée dans cet Etat membre, ces personnes doivent avoir exercé la profession pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent leur prestation de services.

Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas par la Chambre exécutive, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.

Art. 4.Lorsque, pour l'accès ou l'exercice de la profession d'agent immobilier, la capacité financière doit être prouvée, les attestations délivrées par les banques de l'Etat membre d'origine ou de provenance sont considérées comme équivalentes.

Art. 5.Les agents immobiliers sont tenus au respect d'un devoir de discrétion.

Art. 6.§ 1er. L'inscription des personnes physiques à chaque colonne du tableau des titulaires de la profession est subordonnée aux conditions suivantes : 1° avoir accompli de manière satisfaisante un stage de pratique professionnelle en qualité d'indépendant;2° avoir suivi la formation complémentaire organisée ou agréée par l'Institut;3° avoir réussi un test d'aptitude pratique organisé ou agréé par l'Institut. § 2. Les porteurs d'un des titres de formations repris à l'article 2, § 1er, d) et e), sont dispensés du stage.

Toutefois la Chambre exécutive de l'Institut professionnel des agents immobiliers peut leur imposer, à leur choix, soit d'accomplir un stage d'adaptation de trois ans au maximum, soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, dans un des cas suivants : - lorsque la durée de leur formation visée à l'article 2, § 1er, d) et e), ne dépasse pas deux ans; - lorsque leur formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par les titres de formation requis en Belgique, à savoir des matières dont la connaissance est essentielle à l'exercice de la profession d'agent immobilier et pour lesquelles la formation reçue par le demandeur présente des différences importantes.

S'il est envisagé d'exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation ou passe une épreuve d'aptitude, il est préalablement vérifié si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle comme agent immobilier dans un Etat membre ou dans un pays tiers sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, la différence substantielle de la formation.

Art. 7.Les titulaires d'autres professions libérales qui exercent l'activité d'agent immobilier en vertu de dispositions légales ou réglementaires ou d'usages professionnels constants sont dispensés des interdictions visées à l'article 5, § 1er, de la loi du 11 février 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013011368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi organisant la profession d'agent immobilier fermer organisant la profession d'agent immobilier, pour autant que ces dispositions réglementaires ou ces usages professionnels constants soient antérieurs à l'entrée en vigueur du présent arrêté et que ces personnes relèvent de la discipline d'une instance professionnelle reconnue;

Art. 8.§ 1er Les articles 2 à 4, 5, § 1er, 2° à 4°, et 6 de l'arrêté royal du 6 septembre 1993 protégeant le titre professionnel et l'exercice de la profession d'agent immobilier, sont abrogés. § 2. Les articles 5, § 1er, 1°, et § 2 et 5bis du même arrêté sont abrogés.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2013, à l'exception des articles 2, 3 et 8, § 2, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

Art. 10.Notre ministre qui a les Classes moyennes et les P.M.E. dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 août 2013.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Classes moyennes et des P.M.E., Mme S. LARUELLE

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