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Arrêté Royal du 30 août 2013
publié le 29 octobre 2013

Arrêté royal octroyant un subside à l'« Intercommunale de Soins spécialisés de Liège » pour le projet pilote `traitement intensif de patients présentant un double diagnostic'

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2013024355
pub.
29/10/2013
prom.
30/08/2013
moniteur
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30 AOUT 2013. - Arrêté royal octroyant un subside à l'« Intercommunale de Soins spécialisés de Liège » pour le projet pilote `traitement intensif de patients présentant un double diagnostic'


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 121 à 124;

Vu la loi du 4 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/03/2013 pub. 15/03/2013 numac 2013003023 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2013 fermer contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2013, le budget 25, article 2.25.3;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, l'article 14, 2° et 22;

Vu l'arrêté royal du 6 mars 2013 octroyant un subside à l'« Intercommunale de Soins spécialisés de Liège » pour le projet pilote `traitement intensif de patients présentant un double diagnostic';

Vu l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 juin 2013;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Une subvention de 444.770 euros, imputable à l'allocation de base 51.42.31.32.01, du budget du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, année budgétaire 2013, est allouée à l'« Intercommunale de Soins spécialisés de Liège », SCRL, rue Professeur Mahaim 84, à 4000 Liège (CB : BE12 0910 1173 3692, n° entreprise : 025-061-0881) pour sa mission décrite à l'article 5. § 2. Ce montant porte sur la période du 1er février 2013 jusqu'au 31 décembre 2013.

Art. 2.§ 1er. Le paiement s'effectuera selon les modalités suivantes : 1° 55 % du montant visé à l'article 1er, § 1er, est prévu pour un éventuel paiement au plus tôt six mois après la publication du présent arrêté.Avant le paiement de ce montant, un rapport d'activités intermédiaire, sous forme électronique, devra être adressé à la personne de contact du projet pilote Double Diagnostic du SPF SPSCAE et ceci au plus tard le 16 août 2013. Le contenu de ce rapport d'activités intermédiaire est décrit à l'article 5, § 12. Les coordonnées de la personne de contact pour ce projet, dénommée ci-après « personne de contact pour le projet pilote Double Diagnostic du SPF SPSCAE », sont : SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement Direction générale Soins de Santé Christiaan Decoster Directeur général Place Victor Horta 40 boîte 10 1060 Bruxelles.

Pour ce paiement, le bénéficiaire dépose un état de frais motivé et signé, déposé en deux exemplaires, pourvu de la formule « certifié sincère et conforme pour la somme de ... », accompagné par les pièces justificatives nécessaires au : SPF SPSCAE, SE Budget et Contrôle de Gestion Eurostation, bloc 2 Place Victor Horta 40/10 1060 Bruxelles et ceci au plus tard le 16 août 2013. 2° maximum 45 % du montant visé à l'article 1er, § 1er, peut uniquement être octroyé après l'échéance visée à l'article 1er, § 2, et : a.après que la personne de contact pour le projet pilote Double Diagnostic du SPF SPSCAE ait jugé que les dispositions énumérées à l'article 5 ont été respectées et que les objectifs opérationnels ont été réalisés; b. après que l'Intercommunale de Soins spécialisés de Liège ait fourni, au plus tard le 31 janvier 2014, un état de frais motivé et signé déposé en deux exemplaires, pourvu de la formule « certifié sincère et conforme pour la somme de... », et accompagné des pièces justificatives nécessaires au : SPF SPSCAE, SE Budget et Contrôle de Gestion Eurostation, bloc 2 Place Victor Horta 40/10 1060 Bruxelles; c. après qu'un rapport d'activités définitif ait été fourni, sous forme électronique au plus tard le 31 janvier 2014, à la personne de contact pour le projet pilote Double Diagnostic du SPF SPSCAE. § 2. Si l'état de frais et/ou les pièces justificatives et/ou le rapport d'activités définitif ne sont pas fournis dans les délais fixés à la personne de contact pour le projet pilote Double Diagnostic du SPF SPSCAE, ou si ces documents ne sont pas approuvés, l'intercommunale de Soins spécialisés de Liège devra rembourser au Trésor les montants reçus dans le cadre de cet arrêté. § 3. En cas de non-respect des conditions concernant l'encadrement du personnel, comme décrit à l'article 5, § 10, 5°, le SPF SPSCAE retiendra une partie du montant total, tel que décrit dans l'article 1er, proportionnelle au nombre d'ETP par mois ne correspondant pas au nombre d'ETP prescrit et financé par cet arrêté. § 4. En vertu de l'article 123 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, l'Intercommunale de Soins spécialisés de Liège remboursera au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, dans le cadre du projet mentionné ci-dessus la partie non exploitée sur le numéro de compte bancaire 679-2005917-54 ou sur le compte IBAN BE42 6792 0059 1754 ouvert à la Banque de la Poste (BIC/SWIFT : PCHQBEBB) au nom des `Diverses Recettes'.

Art. 3.§ 1er. Le comité d'accompagnement est composé de membres du service des soins de santé psychosociaux du SPF SPSCAE, et particulièrement la Cellule Drogues et les responsables de projet du « Psychiatrisch Centrum Sleidinge » et de l'Intercommunale de Soins spécialisés de Liège. § 2. L'Intercommunale de Soins spécialisés de Liège s'engage à désigner un responsable de projet. Il aura pour mission, entre autres, de coordonner les activités de l'unité Double Diagnostic ainsi que de participer activement aux réunions qui sont organisées par le comité d'accompagnement.

Le rôle du comité d'accompagnement consiste spécifiquement à : - faciliter les relations et la transmission des renseignements entre les différents services du SPF SPSCAE et l'unité « Double Diagnostic »; - surveiller l'état des travaux; - coordonner l'étude entreprise avec toute autre étude reprenant un sujet similaire et/ou complémentaire.

Art. 4.§ 1er. L'Intercommunale de Soins spécialisés de Liège est tenue d'assurer la sécurité physique et logistique des données qui lui seront communiquées. § 2. L'Intercommunale de Soins spécialisés de Liège cède tous ces droits patrimoniaux sur les résultats de recherche, les programmes et les softwares à l'Etat belge.

Art 5. Les spécifications du projet sont les suivantes : § 1er. L'objectif final du traitement spécialisé consiste, au terme d'une période limitée de traitement intensif conformément au paragraphe 10, 1°, à stabiliser pour le moins le patient et, surtout, à réorienter le patient, en concertation avec lui, vers d'autres centres ambulants ou résidentiels pour être en mesure d'assurer la suite des soins. § 2. Les objectifs sur le plan individuel sont la limitation de la consommation de drogue et des problèmes connexes, la stabilisation des troubles psychiatriques, l'amélioration du niveau général de fonctionnement, la mise en oeuvre de programmes spécifiques avec comme perspective la resocialisation du patient. § 3. Le projet s'adresse à des patients avec une problématique liée aux substances et un trouble psychotique (selon les critères du DSM IV). Les troubles bipolaires et de l'humeur ne font pas partie du groupe cible. § 4. Le projet exclut toute prise en charge des patients suivants : des patients présentant un problème lié aux substances sans trouble psychotique, des patients présentant un trouble psychotique provoqué directement par la consommation de substances et chez qui les troubles disparaissent donc en l'absence de la consommation de substances, des patients ayant un handicap mental manifeste (QI inférieur à 65), des patients présentant une pathologie organique irréversible chronique. § 5. L'unité veille à ce qu'uniquement les patients répondant aux critères d'inclusion soient admis dans l'unité. Ceci implique entre autres qu'idéalement, le diagnostic optimal soit posé avant l'admission initiale dans l'unité. § 6. L'Intercommunale de Soins spécialisés de Liège s'engage à collaborer avec, au minimum, un hôpital général, un centre de santé mentale et une institution (ayant une convention INAMI) travaillant au service du groupe cible. § 7. L'Intercommunale de Soins spécialisés de Liège participe aux actions de concertation organisées dans le cadre de projets pilotes que le SPF SPSCAE déterminera ultérieurement. § 8. L'Intercommunale de Soins spécialisés de Liège veillera à assurer un taux maximal d'occupation des lits. Le taux d'occupation doit s'élever à 80 % au minimum, calculé sur la période complète, visé à l'article 1er, § 2. Par ailleurs, un minimum de 85% des patients admis dans l'unité doit répondre strictement aux critères d'inclusion et d'exclusion repris au paragraphe 4. § 9. Sur le plan architectural, l'unité Double Diagnostic doit : 1° être une unité de dix lits (provenant de lits A agréés et existant précédemment) dans laquelle sont prévues au moins huit chambres individuelles et maximum une chambre double;2° être distincte des autres unités de l'institution;3° disposer d'un local d'accueil et de consultation, d'équipements sanitaires en suffisance ainsi que d'un système interne de sécurité, d'alarme et de monitoring.4° disposer, en plus des dix lits A, de cinq places et/ou lits A de nuit et/ou lits A visant la réhabilitation ou la revalidation des patients tels que visés au paragraphe 3.Ces cinq places ou lits (A ou A de nuit) supplémentaires proviennent soit de places issues d'Initiatives d'Habitations protégées ou de lits (A ou A de nuit) déjà existant précédemment. Ces cinq places ou lits (A ou A de nuit) supplémentaires peuvent être distincts d'un point de vue architectural de l'unité de dix lits A décrite au 1°.

Les frais d'aménagement et de construction dans ce cadre ne sont pas à charge du projet. § 10. Les programmes et l'organisation de l'unité doivent éviter l'enlisement à long terme des patients dans ce genre d'unité. Ils doivent être conçus comme des programmes temporaires, à durée limitée dans le but de resocialiser le patient ou à défaut, de pouvoir le référer vers d'autres services ambulatoires ou résidentiels en vue de garantir la continuité des soins. Les modalités sont les suivantes : 1° la durée de séjour sera, en principe, de six mois au maximum, avec toutefois un prolongement éventuel de six mois maximum si cela devait s'avérer nécessaire.Les programmes thérapeutiques doivent être développés pour atteindre les objectifs dans ces délais; 2° le patient ne paiera aucun honoraire complémentaire;3° l'équipe élabore par patient un programme de traitement intégré et adapté à la problématique psychiatrique du patient.Ce programme de traitement doit dans la mesure du possible être « evidence-based ».

L'équipe axera également son attention sur la prise en charge des problèmes liés à l'alcool; 4° pour chaque patient, un dossier de patient sera établi et tenu à jour.Il comprendra au minimum une anamnèse reprenant : a. les antécédents psychologiques, sociaux et médicaux du patient;b. un diagnostic (suivant les critères du DSM-IV);c. les objectifs à court, moyen et long terme établis par l'équipe thérapeutique;5° en ce qui concerne l'encadrement pour les dix lits et les cinq places ou lits (A ou A de nuit) supplémentaires : : a.les membres du personnel recrutés sur la base du présent arrêté viennent en sus de ceux qui sont déjà en service dans le cadre de l'agrément des lits A existants. Au total, il faudra donc prévoir dix-sept ETP pour cette unité, dont : - trois ETP universitaires - quatorze ETP A1 Au maximum deux ETP A1 sur le total de quatorze ETP A1 pourront assurer la fonction de case manager comprenant une fonction d'outreaching.

L'objectif du case manager est d'assurer la continuité des soins des patients. A cet effet, il/elle doit préparer l'orientation et élaborer le trajet de soins.

La fonction d'outreaching doit être vue comme une forme spécifique de soins de suivi (avant et/ou après traitement intensif), ciblé sur les structures d'accueil pour ce groupe cible spécifique. L'objectif est d'éviter une admission ou une réadmission dans l'unité de traitement intensif. Ces soins de suivi comprennent, entre autres, des évaluations et des interventions de crise. Outre cette mission d'outreaching liée au cas visé, le case manager a également un rôle général de soutien et de consultation vis-à-vis collaborateurs des différents établissements (coaching, avis, formation).

Afin de préparer la sortie et d'assurer la continuité des soins, le patient devra aussi être accompagné dans son (futur) milieu de vie jusqu'à six mois après sa sortie de l'unité; b. on fera appel à un psychiatre lié au service A de l'établissement;c. les programmes et l'organisation de l'unité devront offrir au personnel un cadre suffisamment sécurisant pour qu'une relation thérapeutique puisse s'établir et que le personnel puisse continuer à travailler à long terme dans cette unité;d. l'amélioration des compétences et l'intervision du personnel sont des gages de réussite.Le personnel engagé devra être compétent et formé pour pouvoir prendre en charge les patients du groupe cible. Les frais de formation de ce personnel ne sont pas à charge de ce projet. § 11. Une évaluation critique des activités sera effectuée par la Cellule Drogues, Service des Soins de Santé psychosociaux du SPF SPSCAE et/ou des experts désignés par ce SPF. L'institution doit soutenir les activités de cette équipe d'évaluation. Ceci implique notamment les éléments suivants : 1° l'équipe d'évaluation peut toujours faire appel à l'institution en vue d'obtenir un complément d'informations qui peuvent éventuellement être transmises à une équipe de recherche externe pour les analyses;2° l'équipe d'évaluation peut également imposer une forme d'enregistrement déterminée ou un modèle clinique spécifique;3° participer aux études à la demande de l'équipe d'évaluation. § 12. Les rapports d'activités intermédiaire et définitif contiendront au minimum les points suivants qui pourront éventuellement être modifiés par la Direction générale Soins de Santé du SPF SPSCAE : 1° une mise à jour de la philosophie et des objectifs du projet, et une argumentation des éventuelles modifications qui y ont été apportées en cours de projet;2° une description et une argumentation des éventuelles modifications qui ont été apportées aux procédures d'admissions (protocoles de traitement) en cours de projet;3° si un case manager travaille au sein de l'unité ou si l'on y exerce des activités de case management : une description et une auto-évaluation de la méthodologie de travail du case manager ou du case management, et une description et une argumentation des éventuelles modifications qui y ont été apportées en cours de projet; 4° un aperçu de la présence aux congrès, formations,...; 5° une description de la manière dont l'unité se fait connaître sur le plan interne (au sein de l'institution) et éventuellement sur le plan externe (notamment vis-à-vis d'autres institutions);6° une description détaillée du personnel affecté à l'unité (dix-sept ETP), reprenant au moins les points suivants : - formation - type de contrat - ancienneté - qualifications pertinentes;7° un bilan financier : frais de personnel et autres engagés dans le cadre de ce projet;8° des données agrégées concernant le taux d'occupation des lits, les données socio-démographiques et diagnostiques des patients;9° des recommandations stratégiques;10° uniquement pour le rapport d'activités définitif, un résumé des points ci-dessus. § 13. Les rapports d'activités, ainsi que les résultats, ne peuvent être publiés ni diffusés.

Après que la Direction générale Soins de Santé ait pris connaissance du rapport, une autorisation pourra éventuellement être accordée en vue d'une publication ou diffusion totale ou partielle.

Art. 5.L'arrêté royal du 6 mars 2013 octroyant un subside à l'« Intercommunale de Soins spécialisés de Liège » pour le projet pilote `traitement intensif de patients présentant un double diagnostic' est retiré.

Art. 6.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 août 2013.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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