Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 30 août 2017
publié le 22 septembre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, approuvant la convention collective de travail du 28 octobre 2016 relative au statut de la délégation syndicale (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017010819
pub.
22/09/2017
prom.
30/08/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, approuvant la convention collective de travail du 28 octobre 2016 relative au statut de la délégation syndicale (province du Limbourg) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, approuvant la convention collective de travail du 28 octobre 2016 relative au statut de la délégation syndicale (province du Limbourg).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 21 novembre 2016 Approbation de la convention collective de travail du 28 octobre 2016 relative au statut de la délégation syndicale (province de Limbourg) (Convention enregistrée le 5 décembre 2016 sous le numéro 136307/CO/111) Article unique. Est approuvée la convention collective de travail, reprise en annexe, du 28 octobre 2016 relative au statut de la délégation syndicale pour la province de Limbourg.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 21 novembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, approuvant la convention collective de travail du 28 octobre 2016 relative au statut de la délégation syndicale (province de Limbourg) Convention collective de travail du 28 octobre 2016 exécutant la convention collective de travail du 19 février 1973 (numéro d'enregistrement 1775) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises de l'industrie du métal, plus précisément la commission paritaire 111.01 et 111.02, établies dans la province de Limbourg. CHAPITRE II. - But

Art. 2.L'article 12 de la convention collective de travail du 19 février 1973 prévoit que le choix entre une désignation directe ou une élection des délégués sera fait soit par la section paritaire régionale, soit pour chaque cas séparément.

Ce choix sera fait avant le jour de l'affichage de la date des élections sociales (date X) à l'occasion du renouvellement de la délégation syndicale par la section paritaire régionale de la province de Limbourg. CHAPITRE III. - Désignation de la délégation syndicale

Art. 3.Les entreprises dans lesquelles une délégation syndicale doit être installée ou renouvelée sont les entreprises telles que définies aux articles 9 et 10 de la convention collective de travail du 19 février 1973.

Art. 4.Une délégation syndicale est installée ou renouvelée lorsque l'entreprise occupe régulièrement et en moyenne 40 ouvriers ou plus.

Art. 5.Une délégation syndicale est instituée lorsque l'entreprise occupe régulièrement et en moyenne au moins 20 mais moins de 40 ouvriers, lorsque la majorité du personnel ouvrier le demande. Cette demande se fait par courrier recommandé à l'entreprise avec copie aux organisations représentées dans la section paritaire régionale et au président.

Conformément à l'interprétation adoptée par la commission paritaire le 27 novembre 1979, en cas de désaccord sur le fait que la majorité des ouvriers demande bien l'institution d'une délégation syndicale, il sera demandé au président de la section paritaire régionale de déterminer si cette majorité est effectivement atteinte parmi le personnel ouvrier qui a au moins 3 mois d'ancienneté. En cas de besoin, ou à la demande de la partie la plus diligente, il peut, dans les 2 semaines qui suivent la demande, organiser un vote secret parmi ce personnel.

Art. 6.En application de l'interprétation adoptée par la commission paritaire le 11 mai 1987, l'occupation régulière et moyenne, visée aux articles 4 et 5, est calculée de la même manière que pour l'élection du conseil d'entreprise ou du comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT), à savoir la moyenne du nombre de jours calendrier pendant lesquels chaque ouvrier était inscrit au registre du personnel pendant les quatre trimestres précédant la demande officielle d'installation/de renouvellement.

Les travailleurs intérimaires occupés à la date de la demande, à l'exception de ceux qui remplacent un travailleur fixe dont le contrat de travail a été suspendu, sont pris en compte pour le calcul du nombre d'ouvriers pour autant qu'ils aient atteint au moins 3 mois d'ancienneté.

Art. 7.Les organisations syndicales qui entrent en ligne de compte pour désigner les membres de la délégation syndicale sont les organisations qui : - siègent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique; - si des élections sociales ont été organisées dans l'entreprise, ont obtenu un siège pour le conseil d'entreprise ou le CPPT. CHAPITRE IV. - Détermination et répartition des mandats A. Entreprises où des élections sociales se tiennent pour le conseil d'entreprise et/ou le CPPT

Art. 8.§ 1er. En application de l'interprétation adoptée par la commission paritaire le 11 mai 1987, le nombre de mandats à répartir conformément à l'article 10 de la convention collective de travail du 19 février 1973 est défini sur la base de l'occupation du personnel ouvrier qui entre en considération pour le nombre de mandats à répartir pour le conseil d'entreprise, ou, à défaut, le CPPT, à savoir le nombre d'ouvriers, y compris les jeunes ouvriers, en service le jour de l'affichage de la date des élections sociales (date X). Les travailleurs intérimaires, occupés à la date X, à l'exception de ceux qui remplacent un travailleur fixe dont le contrat de travail a été suspendu, sont pris en compte pour le calcul du nombre de mandats. § 2. Les mandats sont répartis sur la base du nombre de voix que chaque organisation syndicale a remporté aux élections sociales pour le collège électoral ouvrier pour le conseil d'entreprise et pour le comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail. Si l'on ne désigne qu'un CPPT, les mandats sont répartis sur la base du nombre voix que chaque organisation syndicale a remporté lors des élections sociales pour le collège électoral ouvrier pour le CPPT. § 3. Le nombre total de mandats est réparti selon la formule suivante : la répartition des mandats entre les différentes organisations syndicales qui entrent en ligne de compte se fait sur la base du résultat du vote pour les élections sociales. Le calcul de la répartition des mandats se fait selon la législation sur les élections sociales. § 4. Une fois que la répartition du nombre de mandats a eu lieu, l'organisation syndicale qui a obtenu un ou plusieurs mandats a le droit de céder un ou plusieurs de ces mandats à une autre organisation syndicale.

Art. 9.Le renouvellement ou l'institution de la délégation syndicale doit avoir lieu au plus tard le 1er décembre de l'année au cours de laquelle les élections sociales se tiennent. - Entreprises qui sont membres d'AGORIA : Le nombre de mandats et leur répartition seront communiqués par écrit à Agoria. Les noms des délégués désignés seront transmis par les syndicats aux entreprises individuelles par courrier recommandé.

Pour les mandats supplémentaires sur la base de l'article 10, b) de la convention collective de travail du 19 février 1973, les noms des délégués désignés ne seront transmis par les syndicats aux entreprises individuelles par courrier recommandé qu'une fois qu'un accord aura été trouvé au sujet du nombre et de la répartition des mandats. Les organisations syndicales recevront à ce propos une confirmation d'AGORIA. - Entreprises qui ne sont pas membres d'AGORIA : La répartition des mandats et les noms des délégués désignés seront transmis directement par les organisations syndicales aux entreprises individuelles, par courrier recommandé.

Art. 10.L'organisation syndicale qui demande un élargissement du nombre de délégués syndicaux sur la base de l'article 10, b) ou 10, c) de la convention collective de travail du 19 février 1973, doit le communiquer par écrit aux organisations représentées à la section paritaire régionale de la province de Limbourg. Une décision à ce propos doit être prise avant la date des élections sociales.

B. Entreprises dans lesquelles il n'y a pas d'élections sociales organisées pour le conseil d'entreprise et/ou le CPPT

Art. 11.Pour l'installation de la délégation syndicale, le nombre de mandats à répartir défini à l'article 8, § 1er est fixé à la date précédant de trois mois la date d'installation.

Pour le renouvellement de la délégation syndicale, le nombre de mandats à répartir défini à l'article 8, § 1er est fixé le premier jour du mois calendrier au cours duquel se situe la date théorique X. Le renouvellement de la délégation syndicale doit avoir lieu au plus tard le 1er décembre de l'année au cours de laquelle les élections sociales se tiennent.

La répartition des mandats entre organisations syndicales se fait lors d'une concertation entre les secrétaires concernés au niveau de l'entreprise. Si aucun accord n'est trouvé entre eux, la partie la plus diligente peut faire appel au président de la section paritaire régionale pour trancher. Pour le reste, les articles 9 et 10 de la présente convention s'appliquent également. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 12.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 15 décembre 2015 entérinée par la commission paritaire de l'industrie du métal par convention collective de travail du 18 janvier 2016 (enregistrée le 18 mars 2016 sous le numéro 132278/CO/111).

Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 15 décembre 2015 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par lettre recommandée moyennant un préavis de six mois, adressé au président de la section paritaire régionale. La présente convention collective de travail cesse de produire tout effet à la date d'expiration du préavis.

Art. 14.Les cas non réglés par la présente convention collective de travail le sont via la convention collective de travail existante du 19 février 1973.

Tous les différends relatifs à l'application de la présente convention collective de travail feront uniquement l'objet de la procédure de conciliation existant au niveau de la section paritaire régionale de la province de Limbourg.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^