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Arrêté Royal du 30 août 2017
publié le 29 septembre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention collective de travail du 11 juin 2009 concernant la durée du travail, les heures supplémentaires et l'organisation du travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017030324
pub.
29/09/2017
prom.
30/08/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention collective de travail du 11 juin 2009 concernant la durée du travail, les heures supplémentaires et l'organisation du travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le nettoyage;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention collective de travail du 11 juin 2009 concernant la durée du travail, les heures supplémentaires et l'organisation du travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le nettoyage Convention collective de travail du 1er décembre 2016 Modification de la convention collective de travail du 11 juin 2009 concernant la durée du travail, les heures supplémentaires et l'organisation du travail (Convention enregistrée le 9 janvier 2017 sous le numéro 136871/CO/121)

Article 1er.L'article 28 de la convention collective de travail du 11 juin 2009 concernant la durée du travail, les heures supplémentaires et l'organisation du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 avril 2010, publiée dans le Moniteur belge du 23 juillet 2010 et modifiée par les conventions collectives de travail du 30 juin 2011 (105861/CO/121) et du 28 janvier 2014 (120636/CO/121) est remplacé par les dispositions suivantes : "Sous-traitance Règles d'organisation Art. 28.1. Les employeurs s'engagent à mettre tout en oeuvre afin d'éviter le recours à la sous-traitance en conformité avec la convention de partenariat du 27 janvier 2003; dès lors priorité sera donnée aux engagements en interne et à l'extension des horaires des travailleurs à temps partiel.

Art. 28.2. Les employeurs s'engagent à ne faire appel de manière temporaire à la sous-traitance qu'en cas de : - problèmes qui surgissent à l'exécution de certaines fonctions; - s'il ne peut être satisfait à la commande au moyen du propre personnel; - capacité de production interne insuffisante temporaire; - absence ou insuffisance de la spécialisation nécessaire au sein de l'entreprise.

En aucun cas des raisons financières ne sont retenues pour faire appel à la sous-traitance.

En aucun cas, des ouvriers mis en chômage ne peuvent être remplacés par des sous-traitants.

En cas de chômage pour des raisons économiques, les employeurs ne peuvent recourir à la sous-traitance pour la même personne, pour le même poste de travail, sur un même chantier.

Art. 28.3. Les employeurs s'engagent, pour des travaux de nettoyage correspondant au champ de compétence de la Commission paritaire pour le nettoyage, à ne faire appel qu'à des sous-traitants ressortissant à la Commission paritaire pour le nettoyage.

Tant que le champ de compétence de la Commission paritaire pour le nettoyage n'a pas été explicitement étendu aux entreprises d'insertion (avis n° 1.731 du Conseil national du travail), la sous-traitance vers une entreprise appartenant à la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux ne sera pas considérée comme sous-traitance pour l'application de ce paragraphe.

Sous-traitance vers l'économie sociale Art. 28.4. Si dans l'appel d'offre de marché public, le cahier des charges exige de faire appel à l'économie sociale, l'employeur avertit au préalable du pourcentage exigé, à l'occasion de la réunion du conseil d'entreprise, ou à défaut de la délégation syndicale, ou à défaut au secrétaire syndical compétent.

Pour éviter la sous-traitance abusive vers l'économie sociale, l'employeur permettra le contrôle du nombre de travailleurs, arrondi à l'unité supérieure, en fonction du cahier des charges et le pourcentage de la sous-traitance (lot ou chantier).

A cette fin, l'employeur informera le FSEND par un document standard (déclaration sur honneur) et permettra d'analyser l'évolution de ce phénomène.

Un exemple type de ce document est annexé à la présente convention collective de travail.

Le FSEND fera trimestriellement un rapportage écrit aux partenaires sociaux du secteur.

Ces rapports trimestriels feront l'objet d'une analyse annuelle au sein de la commission paritaire.

A l'occasion de chaque réunion mensuelle du conseil d'entreprise, ou à défaut la délégation syndicale, l'employeur fournit des informations relatives aux noms des nouveaux chantiers et au nombre de travailleurs qui sont mis au travail via l'économie sociale.

Rapportage Art. 28.5. La décision de recourir à la sous-traitance relevant exclusivement de l'entreprise, est toutefois communiquée au conseil d'entreprise, ou à défaut à la délégation syndicale, ou à défaut au secrétaire régional syndical compétent.

A cette fin, l'employeur établit mensuellement un rapport écrit relatif à l'appel à la sous-traitance reprenant les données suivantes : - nom et adresse du sous-traitant; - numéro d'entreprise du sous-traitant; - numéro d'ONSS du sous-traitant, avec mention du préfixe; - nom et adresse du chantier sur lequel il y a ou il y a eu de la sous-traitance; - justification de la décision de recourir à la sous-traitance; - nature des travaux exécutés en sous-traitance.

Un exemple type de ce rapport écrit est annexé à la présente convention collective de travail.

Une copie de ces rapports mensuels est adressée par l'employeur au "Fonds social pour les entreprises de nettoyage".

Le FSEND enverra trimestriellement une lettre aux entreprises n'ayant pas rentré un rapport afin de confirmer le constat du fait qu'il n'y a pas eu de recours à la sous-traitance.

Dispositions générales Art. 28.6. Les partenaires sociaux attirent l'attention sur la législation relative à la responsabilité solidaire pour dettes sociales et fiscales en cas de sous-traitance et sur la législation relative au bien-être au travail.

Art. 28.7. Les entreprises de nettoyage qui font appel à la sous-traitance, s'engagent à prévoir dans les contrats qui les lient aux sous-traitants, que les preuves des déclarations DIMONA ou LIMOSA des travailleurs peuvent être demandées à tout moment.

Art. 28.8. En cas de litige, la partie la plus diligente soumettre le problème à la commission paritaire.".

Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et a la même durée de validité, les mêmes modalités et délais de dénonciation que la convention qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe 1re à la convention collective de travail du 1er décembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention collective de travail du 11 juin 2009 concernant la durée du travail, les heures supplémentaires et l'organisation du travail Rapport trimestriel relatif à l'utilisation de l'économie sociale Nom de l'entreprise : . . . . .

Adresse : . . . . .

N° BCE : . . . . .

Données du trimestre ....../...20.

Nom et adresse lot/chantier

Durée du contrat commercial

P.c. travailleurs CP 327

Nombre travailleurs CP 327

P.c. travailleurs Article 60/61

Nombre travailleurs Article 60/61

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.../.../20... au .../.../20...

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.../.../20... au .../.../20...

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Date Signature Nom du signataire A renvoyer au FSEND, avenue des Nerviens 117, bte 48bis, à 1040 Bruxelles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe 2 à la convention collective de travail du 1er décembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention collective de travail du 11 juin 2009 concernant la durée du travail, les heures supplémentaires et l'organisation du travail Rapport mensuel relatif à l'appel à la sous-traitance du mois de : . . . . .

Entreprise : . . . . .

Raisons de justification :

Nature des travaux exécutés en sous-traitance :

Adresse : . . . . . . . . . .

N° ONSS :    /        N° BCE :     .    .   

A. Problèmes qui surgissent à l'exécution de certaines fonctions B. Il ne peut être satisfait à la commande au moyen du propre personnel C. Capacité de production interne insuffisante temporaire D. Absence ou insuffisance de la spécialisation nécessaire au sein de l'entreprise

1. Lavage de vitres 2.Nettoyage de tapis 3. Elévateur 4.Nettoyage qui comporte des travaux de réglage 5. Arrosage et entretien de plantes 6.Enlèvement de déchets 7. Rénovation de parquets 8.Cristallisation 9. Enlèvement de graffitis 10.Nettoyage d'ordinateurs 11. Autres : .. . . . (à spécifier)

Données relatives aux sous-traitants


Nom et adresse du sous-traitant

N° BCE

N° ONSS + préfixe

Nom et adresse du chantier

Justification A/B/C/D

Nature des travaux 1/2/3/4/.../11

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Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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