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Arrêté Royal du 30 août 2017
publié le 05 septembre 2017

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 août 2002 portant le règlement du "Pick-3", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, et l'arrêté royal du 18 janvier 2008 portant le règlement du "Keno", loterie publique organisée par la Loterie Nationale

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service public federal budget et controle de la gestion
numac
2017031046
pub.
05/09/2017
prom.
30/08/2017
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eli/arrete/2017/08/30/2017031046/moniteur
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30 AOUT 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 août 2002 portant le règlement du "Pick-3", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, et l'arrêté royal du 18 janvier 2008 portant le règlement du "Keno", loterie publique organisée par la Loterie Nationale


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 et la loi du 10 janvier 2010, l'article 6, § 1er, 1°, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002, et l'article 11, § 1, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 9 août 2002 portant le règlement du "Pick-3", loterie publique organisée par la Loterie Nationale;

Vu l'arrêté royal du 18 janvier 2008 portant le règlement du « Keno », loterie publique organisée par la Loterie Nationale;

Considérant que le Comité de Jeu Responsable visé à l'article 7 du contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale le 26 juillet 2016 et approuvé par l'arrêté royal du 30 août 2016, a donné un avis favorable le 19 juin 2017;

Vu l'avis 61.791/2/V du Conseil d'Etat, donné le 16 août 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre du Budget, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 9 août 2002 portant le règlement du "Pick-3", loterie publique organisée par la Loterie Nationale

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 9 août 2002 portant le règlement du "Pick-3", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé comme suit : « Art.2. La Loterie Nationale peut organiser des tirages du Pick-3 quotidiennement aux heures fixées par la Loterie Nationale. »

Art. 2.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1, alinéa 1, les mots "d'un seul type" sont remplacés par les mots "d'un type";2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le type de bulletin visé au § 1er, alinéa 1er, est utilisable pour la prise de participation pour 1, 2, 3, 4, 7, 14, 21 ou 28 tirages successifs, selon le choix du participant. La Loterie Nationale peut choisir de modifier le nombre mentionné de tirages auxquels le participant peut participer et adapter les types de bulletins en conséquence. »

Art. 3.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1, alinéa 1, les mots "numérotées, de gauche à droite, de 1 à 5" sont supprimés;2° le paragraphe 1 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le nombre mentionné de grilles visé à l'alinéa 1er peut être modifié par la Loterie Nationale.» 3° le paragraphe 3, alinéa 1, est remplacé par ce qui suit : « § 3.Près des 5 grilles visées au § 1er figurent 8 cases distinctes où sont mentionnés les nombres 1, 2, 3, 4, 7, 14, 21 et 28. Elles permettent au participant de choisir sa participation à 1, 2, 3, 4, 7, 14, 21 ou 28 tirages successifs. » 4° l'article est complété par le paragraphe 7 rédigé comme suit : « § 7.La Loterie Nationale peut prévoir d'autres bulletins, sur lesquels se trouvent toutes les modalités de participation nécessaires. »

Art. 4.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 3, 2°, est remplacé par ce qui suit : « 2° un maximum de 560 EUR pour la participation à 28 tirages de 5 grilles participant à 4 jeux.»; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Si la Loterie Nationale prévoit d'autres bulletins comme stipulé à l'article 6, paragraphe 7, il peut être dérogé à l'alinéa 3.»

Art. 5.A l'article 11, alinéa 2, 2°, du même arrêté, les chiffres "2, 3, 4, 6, 12, 18 ou 24" sont remplacés par le mot "plusieurs".

Art. 6.A l'article 12/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 décembre 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 3, alinéa 1, modifié par l'arrêté royal du 25 février 2017, est remplacé par ce qui suit : « § 3.En utilisant le bulletin simple, le joueur choisit le nombre de tirages successifs auxquels il désire participer, lequel est fixé à 1, 2, 4, 7 ou 14. Le nombre mentionné de tirages successifs peut être modifié par la Loterie Nationale. » 2° dans le paragraphe 6, 1°, modifié par l'arrêté royal du 25 février 2017, les mots « 6 ou 12 tirages » sont remplacés par les mots « 7, 14 ou un autre nombre de tirages ».

Art. 7.L'article 20, alinéa 1, du même arrêté, est complété par les 3° à 7°, rédigés comme suit : « 3° le soupçon existe que le porteur du ticket de jeu soit mineur;4° le soupçon existe que le porteur du ticket de jeu ait acquis celui-ci de façon irrégulière;5° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit; 6° si le billet donne droit au paiement d'un gain supérieur à 2.000 euros; 7° s'il existe un soupçon de fraude.» CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 18 janvier 2008 portant le règlement du « Keno », loterie publique organisée par la Loterie Nationale

Art. 8.L'article 2 de l'arrêté royal du 18 janvier 2008 portant le règlement du "Keno", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par ce qui suit : « Art.2. La Loterie Nationale peut organiser des tirages du Keno quotidiennement aux heures fixées par la Loterie Nationale. »

Art. 9.Dans l'article 4, alinéa 1, du même arrêté, les mots "article 5, § 1er, alinéa 3" sont remplacés par les mots "l'article 5 et l'article 6".

Art. 10.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1, alinéa 3, les mots "un seul type de bulletin" sont remplacés par les mots "un type de bulletin";2° le paragraphe 2, alinéa 1, est remplacé par ce qui suit : « Le bulletin visé au § 1er, alinéa 3, est utilisable pour la prise de participation pour 1, 2, 4, 7 ou 14 tirages, selon le choix du participant.La Loterie Nationale peut choisir de modifier le nombre mentionné de tirages auxquels le participant peut participer et adapter les types de bulletins en conséquence. »; 3° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots "6 ou 12" sont chaque fois remplacés par les mots "7 ou 14".

Art. 11.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1, alinéa 1, est complété par la phrase suivante : « Le nombre mentionné de grilles peut être modifié par la Loterie Nationale.» 2° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots "6 et 12" sont remplacés par les mots "7 et 14"; 3° le paragraphe 3, alinéa 2, 2°, est remplacé par ce qui suit : « 2° un maximum de 1.120 euros pour la participation à 14 tirages de 8 grilles lorsque la mise choisie par grille est fixée à 10 euros. » 4° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Si la Loterie Nationale prévoit d'autres bulletins comme stipulé au paragraphe 4, il peut être dérogé à l'alinéa 2.» 5° l'article est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4.La Loterie Nationale peut prévoir d'autres bulletins, sur lesquels se trouvent toutes les modalités de participation nécessaires. »

Art. 12.A l'article 11/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 décembre 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 4, alinéa 1, modifié par l'arrêté royal du 25 février 2017, est remplacé par ce qui suit : « En utilisant le bulletin simple ou la formule "Keno Pack", le joueur choisit le nombre de tirages successifs auxquels il désire participer, lequel est fixé à 1, 2, 4, 7 ou 14.Le nombre mentionné de tirages successifs peut être modifié par la Loterie Nationale. » 2° dans le paragraphe 7, 1°, modifié par l'arrêté royal du 25 février 2017, les mots "6 ou 12 tirages" sont remplacés par les mots "7, 14 ou un autre nombre de tirages".

Art. 13.L'article 18, alinéa 1, du même arrêté, est complété par les 6° à 7°, rédigés comme suit : « 6° si le billet donne droit au paiement d'un gain supérieur à 2.000 euros; 7° s'il existe un soupçon de fraude.» CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 14.Le premier tirage Pick-3 du dimanche a lieu le 1er octobre 2017. Les prises de participation selon la méthode de traitement "on-line" aux tirages le dimanche ou les jours fériés sont possibles à partir du 5 septembre 2017.Les prises de participation au moyen de l'outil de la société de l'information appelé "Internet" aux tirages le dimanche ou les jours fériés sont possibles à partir du 19 septembre 2017.

Lorsque la participation au Pick-3 se rapporte à des tirages successifs organisés partiellement avant et partiellement à partir du 1er octobre 2017, les règles suivantes s'appliquent : 1° la participation aux tirages Pick-3 organisés avant le 1er octobre 2017 ne concerne pas de tirages le dimanche ou les jours fériés;2° la participation aux tirages Pick-3 organisés à partir du 1 octobre 2017 concerne aussi les tirages le dimanche et les jours fériés.

Art. 15.Le premier tirage Keno du dimanche a lieu le 1er octobre 2017. Les prises de participation aux tirages le dimanche ou les jours fériés sont possibles à partir du 19 septembre 2017. Lorsque la participation au Keno se rapporte à des tirages successifs organisés partiellement avant et partiellement à partir du 1er octobre 2017, les règles suivantes s'appliquent : 1° la participation aux tirages Keno organisés avant le 1er octobre 2017 ne concerne pas de tirages le dimanche ou les jours fériés;2° la participation aux tirages Keno organisés à partir du 1er octobre 2017 concerne aussi les tirages le dimanche et les jours fériés.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 25 septembre 2017, à l'exception des articles 14 et 15, qui entrent en vigueur le 5 septembre 2017.

Art. 17.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre du Budget, S. WILMES

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