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Arrêté Royal du 30 août 2017
publié le 09 octobre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement, relative au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps avec motif

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017200073
pub.
09/10/2017
prom.
30/08/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement, relative au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps avec motif (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement, relative au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps avec motif.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement Convention collective de travail du 21 mars 2016 Crédit-temps à temps plein ou à mi-temps avec motif (Convention enregistrée le 27 mai 2016 sous le numéro 133009/CO/341) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement.

On entend par « travailleurs » : les travailleurs masculins et féminins. CHAPITRE II. - Crédit-temps

Art. 4.En application de l'article 4, § 1er, 3° de la convention collective de travail n° 103, un droit de 24 mois au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps avec motif est octroyé, comme prévu dans l'article 4, § 1er, 1°, a°, b°, c° et d° de la convention collective de travail n° 103.

Pour les travailleurs qui ont une ancienneté de 5 ans au moins dans l'entreprise, un droit de 36 mois au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps avec motif est octroyé comme prévu dans l'article 4 § 1er, 1°, a°, b°, c° et d° de la convention collective de travail n° 103.

Pour les travailleurs qui ont une ancienneté de cinq ans au moins dans l'entreprise, le droit au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps avec motif comme prévu dans l'article 4, § 1er, 1°, a°, b°, c° de la convention collective de travail n° 103 sera porté à 48 mois dès que la convention collective de travail n° 103 est modifiée dans ce sens. CHAPITRE III. - Durée de la convention

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016 et cesse ses effets au 31 décembre 2017.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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