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Arrêté Royal du 30 août 2017
publié le 05 octobre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, relative à la formation syndicale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017200620
pub.
05/10/2017
prom.
30/08/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, relative à la formation syndicale (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, relative à la formation syndicale.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les technologies orthopédiques Convention collective de travail du 27 juin 2016 Formation syndicale (Convention enregistrée le 1er août 2016 sous le numéro 134368/CO/340) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques.

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières ainsi que les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.Par mandat effectif au conseil d'entreprise, au comité pour la prévention et la protection au travail et à la délégation syndicale, 3 jours par an sont octroyés pour suivre des formations syndicales. Cet octroi par mandat (et non par personne) est également d'application lorsqu'une personne remplit plusieurs mandats.

La formation syndicale des membres de la délégation syndicale est d'application à partir de la date de la conclusion d'une convention collective de travail relative à l'instauration du statut de la délégation syndicale conformément à l'article 5 de la convention collective de travail du 27 juin 2016 - protocole d'accord évolution du coût salarial 2015-2016.

Ce(s) jour(s) est (sont) payé(s) par l'employeur.

Art. 3.Le crédit des jours de formation en vue de la participation à des cours de formation syndicale sera réparti parmi les membres effectifs et suppléants du conseil d'entreprise, du comité pour la prévention et la protection au travail ou de la délégation syndicale.

Dans des cas exceptionnels, les non-membres pourront également faire appel à ce crédit. Exemples de ces cas exceptionnels : un non-membre qui envisage un engagement syndical à l'avenir, octroi à un non-membre dans le cadre d'un projet syndical,... Cette énumération n'est pas limitative.

Le cumul de jours de congé dans le chef d'un même travailleur est autorisé avec toutefois un maximum de 2 semaines par an.

Art. 4.Les organisations syndicales avertiront les employeurs des dates d'absence de leurs affiliés pour lesquels le congé de formation syndicale a été demandé au moins 2 semaines à l'avance.

Compte tenu des problèmes d'organisation du travail et en vue d'éviter au maximum toute perte de production, les organisations syndicales veilleront à éviter qu'un trop grand nombre de leurs affiliés soient désignés en même temps pour suivre ensemble des cours de formation.

Par ailleurs, elles faciliteront le remplacement des travailleurs absents.

Si des problèmes devaient survenir qui compromettraient la marche d'un département déterminé/de l'entreprise, l'employeur concerné prend contact avec l'organisation de travailleurs demanderesse en vue d'élaborer une solution.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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