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Arrêté Royal du 30 août 2017
publié le 26 septembre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative aux conditions et modalités auxquelles un travailleur portuaire peut être occupé dans une zone portuaire autre que celle dans laquelle il a été reconnu

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017200979
pub.
26/09/2017
prom.
30/08/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative aux conditions et modalités auxquelles un travailleur portuaire peut être occupé dans une zone portuaire autre que celle dans laquelle il a été reconnu (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des ports;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative aux conditions et modalités auxquelles un travailleur portuaire peut être occupé dans une zone portuaire autre que celle dans laquelle il a été reconnu.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des ports Convention collective de travail du 28 septembre 2016 Conditions et modalités auxquelles un travailleur portuaire peut être occupé dans une zone portuaire autre que celle dans laquelle il a été reconnu (Convention enregistrée le 3 novembre 2016 sous le numéro 135639/CO/301)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire des ports et aux travailleurs visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire, qu'ils occupent.

Art. 2.Un travailleur portuaire ne peut être effectivement intégré dans le pool d'une zone portuaire que si ce pool a besoin de travailleurs portuaires supplémentaires.

Art. 3.Conformément à l'article 2, § 1er du même arrêté royal du 5 juillet 2004, un travailleur portuaire repris dans un pool ne peut pas être simultanément occupé hors du pool de la zone portuaire dans laquelle il a été reconnu, ni dans une zone portuaire autre que celle dans laquelle il a été reconnu.

Cette disposition ne constitue pas un obstacle à l'application de l'article 6 de l'arrêté royal susdit du 5 juillet 2004.

Si un travailleur portuaire repris dans le pool d'une zone portuaire déterminée souhaite être occupé comme travailleur portuaire hors du pool, il n'est plus considéré comme faisant partie de ce pool.

Art. 4.Un travailleur portuaire qui n'est pas repris dans le pool d'une zone portuaire déterminée peut, dans le cadre du contrat de travail sur la base duquel il a obtenu sa reconnaissance, travailler hors pool dans d'autres zones portuaires.

Art. 5.Si un travailleur portuaire est occupé temporairement dans une zone portuaire autre que celle dans laquelle il a été reconnu, l'organisation d'employeurs qui, conformément à l'article 3bis de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire, a été désignée comme mandataire dans la zone portuaire dans laquelle le travailleur portuaire a été reconnu, reste mandataire, conformément à l'article 4, § 2, alinéa 3.

Art. 6.En cas de passage du pool d'une zone portuaire au pool d'une autre zone portuaire, les travailleurs portuaires conservent leur ancienneté pour le calcul de tous les avantages sociaux.

Art. 7.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 22 juin 2016 relative aux conditions et modalités auxquelles un travailleur portuaire peut être occupé dans une zone portuaire autre que celle dans laquelle il a été reconnu (numéro d'enregistrement 134375/CO/301).

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 14 juillet 2016, à l'exception de l'article 7 qui entre en vigueur le 1er juillet 2016, et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de 3 mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des ports et prenant effet le troisième jour suivant la date d'expédition.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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