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Arrêté Royal du 30 août 2017
publié le 26 septembre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2016, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2015-2016 pour les travailleurs portuaires du contingent général

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017200982
pub.
26/09/2017
prom.
30/08/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2016, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2015-2016 pour les travailleurs portuaires du contingent général (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des ports;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2015-2016 pour les travailleurs portuaires du contingent général.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des ports Convention collective de travail du 29 avril 2016 Accord social 2015-2016 pour les travailleurs portuaires du contingent général (Convention enregistrée le 25 juillet 2016, sous le numéro 134056/CO/301) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire des ports ainsi qu'aux travailleurs portuaires du contingent général qu'ils occupent.

Pouvoir d'achat

Art. 2.a) Prime non récurrente : L'augmentation nette de pouvoir d'achat octroyée en 2016 reste d'application après 2016. Les partenaires sociaux discuteront de la manière de la concrétiser. b) Sécurité d'existence : La viabilité des fonds de compensation de sécurité d'existence est garantie dans les ports respectifs au niveau des ports respectifs, sauf si l'autorité impose des mesures structurelles d'assainissement. La hauteur de l'indemnité de sécurité d'existence (indemnité pour chômage involontaire et indemnité de présence ensemble) est fixée, dans chaque port, à 66 p.c. du salaire de base, sauf : - si l'autorité prend des mesures réduisant l'allocation de chômage.

Dans ce cas, le montant de l'indemnité de présence, payé à ce moment par les fonds de compensation de sécurité d'existence, restera inchangé jusqu'au 31 mars 2017 inclus; - si l'autorité impose des mesures structurelles d'assainissement. c) Indemnité de chômage : Si l'indemnité de présence à laquelle les travailleurs portuaires sous contrat de travail ont droit est inférieure à 2 EUR par jour de chômage temporaire, ils ont droit à une indemnité de chômage.Le montant total de cette indemnité de présence et de l'indemnité de chômage est de minimum 2 EUR. Si le total de l'allocation de chômage, de l'indemnité de présence et de l'indemnité complémentaire de chômage auxquelles peuvent prétendre les ouvriers portuaires sous contrat de travail, total appelé ci-après « montant de référence », dépasse 66 p.c. du salaire de base, les ouvriers portuaires de rang A ont droit à une indemnité complémentaire de chômage par jour de chômage involontaire jusqu'à concurrence du montant de référence. d) Capacité de travail réduite : L'indemnité versée aux ouvriers portuaires à capacité de travail réduite s'élève toujours à 95 p.c. de l'indemnité totale, calculée conformément aux dispositions de l'article 2, b)et c), à laquelle les travailleurs portuaires du contingent général ont droit en cas de chômage. e) Salaire - indexation : Le salaire de base reste lié à la moyenne arithmétique de l'indice santé des prix à la consommation, comme défini dans la convention collective de travail du 23 juin 2014, conclue en Commission paritaire des ports, relative à la liaison du salaire de base à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 avril 2015, publié au Moniteur belge du 7 mai 2015. Prime syndicale

Art. 3.La cotisation pour le financement de la prime syndicale est fixée, pour 2015 et 2016, à 1,25 EUR par tâche et jour assimilé.

Fin de carrière

Art. 4.a) Le régime de « capacité de travail réduite (VA) à partir de 55 ans » est maintenu jusqu'au 31 mars 2017. b) Les modalités d'application de la dispense partielle d'embauche et de pointage seront fixées par chacune des sous-commissions paritaires jusqu'au 31 mars 2017. Mobilité

Art. 5.Tant l'intervention dans les frais d'abonnements de transports en commun que dans les frais de déplacement à payer aux travailleurs qui utilisent un moyen de transport privé et ne bénéficient pas d'un abonnement social, restent maintenues.

Congé d'ancienneté

Art. 6.Les travailleurs portuaires du contingent général qui, dans l'exercice de vacances dans lequel ils atteignent l'âge de 55 ans, n'introduisent pas de demande de « VA », reçoivent 2 jours de congé d'ancienneté supplémentaires pour l'année de vacances correspondante.

De plus, ils reçoivent, par exercice de vacances où ils ont reporté leur « VA », 1 jour de congé d'ancienneté supplémentaire pour l'année de vacances correspondante.

Les modalités d'application concrètes seront fixées par sous-commission paritaire et, ce, jusqu'au 31 décembre 2017.

Lavage et entretien des vêtements de travail

Art. 7.L'indemnité pour le lavage et l'entretien des vêtements de travail est maintenue à 1,14 EUR par tâche.

Walking time

Art. 8.Le walking time est maintenu à 4,70 EUR par tâche.

Efforts de formation

Art. 9.Les employeurs s'engagent à maintenir les efforts de formation à 1,90 p.c. de la masse salariale, par le biais d'une cotisation sur les salaires ou d'un effort équivalent.

Pour mémoire

Art. 10.Toutes les conventions collectives de travail en cours relatives aux conditions de travail et de rémunération qui ne sont pas dénoncées, restent pleinement applicables.

Paix sociale

Art. 11.Excepté pour d'éventuelles matières techniques, les organisations signataires et leurs membres ne poseront aucune nouvelle revendication pour la durée d'application de la présente convention collective de travail ni au niveau du secteur, ni au niveau des entreprises et garantiront le maintien de la paix sociale dans les ports belges.

La prime syndicale n'est payée au « front commun syndical » de chaque port, que si la paix sociale dans ce port est pleinement respectée par les travailleurs.

Durée de validité

Art. 12.La présente convention collective de travail produit ses effets à compter du 1er juin 2016, sauf disposition contraire. Elle demeure en vigueur jusqu'au 1er avril 2017, sauf disposition contraire. Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par courrier recommandé à la poste, adressé au président de la commission paritaire des ports.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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