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Arrêté Royal du 30 août 2017
publié le 13 octobre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative à la prime de fin d'année complémentaire pour les accompagnateurs de car zonaux

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017201014
pub.
13/10/2017
prom.
30/08/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative à la prime de fin d'année complémentaire pour les accompagnateurs de car zonaux (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative à la prime de fin d'année complémentaire pour les accompagnateurs de car zonaux.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande Convention collective de travail du 28 septembre 2016 Prime de fin d'année complémentaire pour les accompagnateurs de car zonaux (Convention enregistrée le 29 novembre 2016 sous le numéro 136159/CO/152.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des institutions subventionnées de l'enseignement libre de la Communauté flamande et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après travailleurs, desdites institutions.

La présente convention s'applique exclusivement aux accompagnateurs de cars zonaux. CHAPITRE II. - Prime de fin d'année complémentaire

Art. 2.En exécution de la convention collective de travail X (10) conclue le 13 décembre 2013, une prime de fin d'année complémentaire est octroyée tant au personnel contractuel qu'au personnel subsidié.

Pour les accompagnateurs de cars zonaux, il est prévu un montant de 237,52 EUR (index au 1er juillet 2016, indice pivot 101,02, avec rang 25 et coefficient de majoration 1,6406) par équivalent temps plein.

Ces montants sont indexés en même temps que les salaires.

Art. 3.La prime de fin d'année complémentaire est versée en décembre, en même temps que la prime de fin d'année ordinaire.

La prime de fin d'année complémentaire brute est calculée comme suit : Prime complémentaire = (237,52 x TWV1 x A/10) + (237,52 x TWV2 x B/10) dans laquelle : - TWV1 = volume de travail hebdomadaire prévu dans le contrat au 1er février/38; - A = nombre de mois de service entre janvier et juin; - TWV2 = volume de travail hebdomadaire prévu dans le contrat au 1er octobre/38; - B = nombre de mois de service entre septembre et décembre.

Par "mois", on entend : tout engagement contracté avant le seize ou qui prend fin après le quinze du mois.

Si le travailleur quitte l'entreprise avant la date du 1er février ou du 1er octobre, on tient compte du volume de travail au moment du départ. Si le travailleur entre en service après ces dates, on tient compte du volume de travail au moment de l'entrée en service. CHAPITRE III. - Financement

Art. 4.Pour les écoles, ce montant s'ajoute à l'allocation réservée à l'accompagnement du transport scolaire zonal, tel que prévu aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur à la date de sa signature.

Chacune des parties peut la dénoncer moyennant un délai de préavis de six mois. Ce préavis est notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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