Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 30 août 2017
publié le 26 septembre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2016, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2015-2016 pour les gens de métier

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017201093
pub.
26/09/2017
prom.
30/08/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2016, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2015-2016 pour les gens de métier (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des ports;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2015-2016 pour les gens de métier.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des ports Convention collective de travail du 29 avril 2016 Accord social 2015-2016 pour les gens de métier (Convention enregistrée le 25 juillet 2016 sous le numéro 134058/CO/301) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire des ports ainsi qu'aux gens de métier qu'ils occupent.

Pouvoir d'achat

Art. 2.a) Prime non récurrente L'augmentation nette de pouvoir d'achat octroyée en 2016 reste d'application après 2016. Les partenaires sociaux discuteront de la manière de la concrétiser. b) Indemnité de chômage Si l'indemnité de présence à laquelle les gens de métier ont droit est inférieure à 2 EUR par jour de chômage temporaire, ils ont droit à une indemnité de chômage.Le montant total de cette indemnité de présence et de l'indemnité de chômage est de minimum 2 EUR. Les modalités d'application concrètes seront fixées par sous-commission paritaire. c) Salaire - indexation Le salaire de base reste lié à la moyenne arithmétique de l'indice des prix à la consommation, comme défini dans la convention collective de travail du 23 juin 2014, conclue en Commission paritaire des ports, relative à la liaison du salaire de base à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 avril 2015, publié au Moniteur belge du 7 mai 2015. Prime syndicale

Art. 3.La cotisation pour le financement de la prime syndicale est fixée, pour 2015 et 2016, à 1,25 EUR par tâche et jour assimilé.

Fin de carrière

Art. 4.Le régime de "capacité de travail réduite (VA) à partir de 58 ans" est maintenu jusqu'au 31 mars 2017.

Mobilité

Art. 5.Tant l'intervention dans les frais d'abonnements de transports en commun que dans les frais de déplacement à payer aux travailleurs qui utilisent un moyen de transport privé et ne bénéficient pas d'un abonnement social, restent maintenues.

Le régime de paiement de l'indemnité-vélo est maintenu.

Congé d'ancienneté

Art. 6.Les gens de métier qui, dans l'exercice de vacances dans lequel ils atteignent l'âge de 58 ans, n'introduisent pas de demande de "VA", reçoivent 2 jours de congé d'ancienneté supplémentaires pour l'année de vacances correspondante. De plus, ils reçoivent, par exercice de vacances où ils ont reporté leur "VA", 1 jour de congé d'ancienneté supplémentaire pour l'année de vacances correspondante.

Les modalités d'application concrètes seront fixées par sous-commission paritaire et, ce, jusqu'au 31 décembre 2017.

Walking time

Art. 7.Le walking time est maintenu à son niveau actuel.

Efforts de formation

Art. 8.Les employeurs s'engagent à maintenir les efforts de formation à 1,90 p.c. de la masse salariale, par le biais d'une cotisation sur les salaires ou d'un effort équivalent.

Pour mémoire

Art. 9.Toutes les conventions collectives de travail en cours relatives aux conditions de travail et de rémunération qui ne sont pas dénoncées, restent pleinement applicables.

Paix sociale

Art. 10.Excepté pour d'éventuelles matières techniques, les organisations signataires et leurs membres ne poseront aucune nouvelle revendication pour la durée d'application de la présennte convention collective de travail ni au niveau du secteur, ni au niveau des entreprises et garantiront le maintien de la paix sociale dans les ports belges.

La prime syndicale n'est payée au "front commun syndical" de chaque port, que si la paix sociale dans ce port est pleinement respectée par les travailleurs.

Durée de validité

Art. 11.La présente convention collective de travail produit ses effets à compter du 1er juin 2016, sauf disposition contraire. Elle demeure en vigueur jusqu'au 1er avril 2017, sauf disposition contraire. Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant un délai de préavis de 3 mois, notifié par courrier recommandé à la poste, adressé au président de la Commission paritaire des ports.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^