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Arrêté Royal du 30 août 2017
publié le 21 septembre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à l'incapacité de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017201098
pub.
21/09/2017
prom.
30/08/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à l'incapacité de travail (I)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à l'incapacité de travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité Convention collective de travail du 23 juin 2016 Incapacité de travail (Convention enregistrée le 10 août 2016 sous le numéro 134512/CO/326) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application au personnel barémisé à qui s'applique la convention collective de travail du 29 septembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux conditions de travail et de salaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er septembre 2004 et publiée au Moniteur belge du 20 octobre 2004 (n° 72104/CO/326). CHAPITRE II. - Notions et définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective, on entend par : "travailleur barémisé, le travailleur : a) engagé à partir du 1er janvier 2002 auprès : - des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité avant le 1er janvier 2004; - des entreprises, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émanent des entreprises citées ci-devant; - des entreprises, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui sur la base de la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite ou concordat judiciaire par abandon d'actif, ont repris du personnel, et qui n'est pas employé sous contrat de travail à durée indéterminée au 31 août 2006 dans l'intercommunale Sibelga et transféré au 1er septembre 2006 ou ultérieurement auprès de l'entreprise Brussels Network Operations; et qui n'est pas affilié au plan de pension en prestations définies (dit "Plan 2000") géré par l'OFP "Caisse de pensions Tractebel" au 30 juin 2008 et qui est au service, à cette même date ou ultérieurement par suite d'un transfert, d'une entreprise du groupe GDF Suez; b) engagé auprès : - des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité à partir du 1er janvier 2004; - des entreprises, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émanent des entreprises citées ci-devant; - des entreprises, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui sur la base de la convention collective de travail n° 32bis précitée, ont repris du personnel; c) engage à partir du 1er janvier 2004 auprès : - de l'entreprise EDF Luminus; - d'une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, émanant d'EDF Luminus; - d'une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui sur la base de la convention collective de travail n° 32bis précitée a repris du personnel d'EDF Luminus, et à qui ne s'applique pas par la convention collective d'entreprise du 29 novembre 2006 un régime de pension spécifique. "compteur sectoriel": compteur qui cumule les jours d'absence à cause de maladie/accident en tenant compte de la définition de rechute reprise à l'article 7, § 5.1. de la convention collective de travail du 29 septembre 2003 (toute rechute ou nouvelle maladie/accident vie privée intervenant dans les 6 mois de la reprise, quelle que soit la cause). "compteur INAMI" : compteur qui cumule les jours d'absence à cause de maladie/accident vie privée en tenant compte de la définition de rechute de l'INAMI (toute maladie avec la même cause que la maladie initiale et qui se produit dans les 14 jours suivant cette maladie en incapacité primaire ou dans les 3 mois si le travailleur est considéré comme invalide par l'INAMI). "salaire brut de référence garanti" : le salaire brut indexé du mois du début de l'incapacité de travail. "plafond INAMI" (Pl AMI) : il s'agit du plafond légal sur lequel sont calculées les indemnités de l'INAMI. "plafond accident de travail" (Pl AT) : il s'agit du plafond légal sur lequel sont calculées les indemnités en matière d'accident de travail. "salaire de référence" (T) : traitement annuel brut à temps plein égal au traitement mensuel de janvier (base 100) multiplié par le coefficient d'indexation applicable aux rémunérations du personnel du secteur gaz et électricité au 1er janvier et multiplié par le coefficient annuel, égal à 13,92. "coefficient de temps partiel actuel" (tpa). CHAPITRE III. - Objet

Art. 3.Cette convention collective de travail a pour objet le remplacement de l'article 7, § 5.1. de la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire (enregistrée sous le numéro 72104/CO/326) et des articles 13 et 14 de la convention collective de travail du 30 juin 2005 relative à la programmation sociale pour les membres du personnel auxquels s'appliquent la convention collective de travail du 29 septembre 2003, relative aux conditions de travail et de salaire (enregistrée sous le numéro 76261/CO/326).

Art. 4.Incapacité de travail Une garantie de ressources est accordée en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie ou accident. Aucun sursalaire ou prime, à l'exception de la prime de fin d'année, n'entre dans la base de cette garantie de ressources.

Art. 5.Incapacité de travail de moins que 30 jours Conformément aux dispositions légales, le premier mois d'incapacité de travail est couvert par le salaire garanti avec tous les éléments définis en cas de paiement normal comme si le travailleur était actif et ceci quel que soit le niveau du compteur sectoriel.

Ce salaire garanti est payé par l'employeur.

Art. 6.1ère année d'incapacité de travail selon le compteur sectoriel A partir du 31ème jour d'incapacité de travail et jusqu'au 1er jour du mois qui suit le 365ème jour d'incapacité de travail sectoriel, sans préjudice au compteur de l'article 5, le travailleur a droit à une garantie de ressources équivalente à 80 p.c. de son salaire de référence garanti brut. La partie au-dessus de l'allocation INAMI est payée par l'employeur.

Cette garantie de ressources est constituée, à l'exclusion de tout autre salaire ou indemnité, de la rémunération mensuelle et de la prime de fin d'année.

En cas de retour après 10 mois d'absence, un contrôle d'aptitude à reprendre le travail est effectué. Ce contrôle est effectué en principe par un médecin désigné par l'employeur; il peut être effectué par le médecin du travail si le comité pour la prévention et la protection au travail le prévoit.

Toute rechute ou nouvelle maladie/accident vie privée intervenant dans les 6 mois de la reprise se cumule avec la précédente absence afin de calculer si le travailleur atteint une absence de 365 jours.

Art. 7.2ème année d'incapacité de travail selon le compteur sectoriel A partir du 1er jour du mois qui suit le 365ème jour d'incapacité sectorielle et tant que le 365ème jour d'incapacité de travail INAMI n'est pas atteint, sans préjudice au compteur de l'article 5, le travailleur a droit à une garantie de ressources payée par l'employeur équivalente à : En cas de maladie ou accident vie privée : 10 p.c. du salaire au-dessous du plafond INAMI et à 70 p.c. du salaire au-dessus du plafond INAMI : 10 p.c. min (T; Pl AMI) + 70 p.c. max (0; T - Pl AMI).

En cas d'accident de travail ou maladie professionnelle : 70 p.c. du salaire au-dessus du plafond INAMI : 70 p.c. max (0; T - Pl AT).

Cette garantie de ressources est accordée jusqu'à l'âge de la possibilité d'accès à la pension légale (anticipée).

Art. 8.2ème année d'incapacité de travail selon le compteur de l'INAMI A partir du 1er jour du mois qui suit le 365ème jour d'incapacité de travail INAMI, le travailleur a droit à une rente d'invalidité payée par l'assureur équivalente à : En cas de maladie ou accident vie privée : 10 p.c. du salaire au-dessous du plafond INAMI et à 70 p.c. du salaire au-dessus du plafond INAMI : 10 p.c. min (T; Pl AMI) + 70 p.c. max (0; T - Pl AMI).

En cas d'accident de travail ou maladie professionnelle : 70 p.c. du salaire au-dessus du plafond accident de travail : 70 p.c. max (0; T - Pl AT).

Cette rente d'invalidité est accordée jusqu'à l'âge d'accès à la pension légale (anticipée). CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 9.Sauf dispositions contraires, cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets le 1er janvier 2016.

La présente convention collective de travail peut être dénoncée, en tout ou partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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