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Arrêté Royal du 30 août 2017
publié le 21 septembre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux pensions complémentaires en régime de rente de type "prestations définies" pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017201552
pub.
21/09/2017
prom.
30/08/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux pensions complémentaires en régime de rente de type "prestations définies" pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux pensions complémentaires en régime de rente de type "prestations définies" pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité Convention collective de travail du 1er décembre 2016 Pensions complémentaires en régime de rente de type "prestations définies" pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 (Convention enregistrée le 22 décembre 2016 sous le numéro 136790/CO/326) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité et à leurs travailleurs à qui s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 et qui bénéficient du régime de pension complémentaire en rente (dite "régime B"), en application de la convention collective de travail du 2 mars 1989 concernant l'octroi de compléments de ressources de retraite, d'invalidité et de survie dans l'industrie du gaz et de l'électricité, ainsi que leurs ayants droit. CHAPITRE II. - Notions et définitions

Art. 4.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleur" : le travailleur/travailleur pensionné qui : - ou, a été engagé avant le 1er janvier 2002 auprès : - des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité avant le 1er janvier 2004; - des entreprises, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émanent des entreprises citées ci-devant; - des entreprises, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui, sur la base de la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite ou concordat judicaire par abandon d'actif, ont repris du personnel; - ou, a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée avant le 1er septembre 2006 dans l'intercommunale Sibelga et transféré au 1er septembre 2006 ou ultérieurement auprès de l'entreprise Brussels Network Operations. "entreprise" : l'entité juridique. "organisateur" : l'association sans but lucratif ayant pour dénomination le "Fonds pour allocations complémentaires", en abrégé FAC, dont le siège social est situé Galerie Ravenstein 3 à 1000 Bruxelles et dont les statuts ont été élaborés et déposés le 13 octobre 1997 (Moniteur belge du 29 janvier 1998). "organisme de pension": l'organisme de financement des pensions ELGABEL dont le siège social est situé boulevard Simon Bolivar 34 à 1000 Bruxelles. "convention collective de travail du 2 décembre 2004" : la convention collective de travail du 2 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 (convention enregistrée le 4 avril 2005 sous le numéro 74368/CO/326). "Statut Pensions" : la convention collective de travail du 2 mars 1989 concernant l'octroi de compléments de ressources de retraite, d'invalidité et de survie dans l'industrie du gaz et de l'électricité qui coordonnait toutes les dispositions en vigueur en ces matières (dénoncée et de nouveau garantie par la convention collective de travail du 2 décembre 2004 (supra)). CHAPITRE III. - Objet

Art. 5.§ 1er. Les entreprises relevant du champ d'application de la présente convention collective de travail bénéficient d'une dispense d'externaliser et de financer certains engagements prévus par le "Statut Pensions" conformément à la loi du 27 octobre 2007 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle.

La charge du financement de ces engagements, à savoir des compléments de ressources de retraite, d'invalidité et de survie est prise en charge par les entreprises au même titre que les rémunérations. § 2. Les engagements visés par la présente convention sont les suivants : - les rentes de retraite "régime B" versées aux travailleurs qui ont quitté le service ou ont été pensionnés avant le 1er janvier 2007 ainsi que les rentes existantes et futures de survie et/ou d'orphelin versées à leurs ayants droit en cas de décès de ces travailleurs; - les rentes de retraite "régime B" relatives à la carrière d'avant le 1er janvier 2007 versées aux travailleurs qui étaient en activité à cette date ainsi que les rentes existantes et futures de survie et/ou d'orphelin versées à leurs ayants droit en cas de décès de ces travailleurs; - les engagements de retraite "régime B" relatifs à la carrière d'avant le 1er janvier 2007 des travailleurs qui sont toujours en activité à la date de la signature de la présente convention en ce compris les rentes éventuelles futures de survie et/ou d'orphelin en cas de décès de ces travailleurs.

Art. 6.La présente convention collective de travail a pour objet de permettre aux entreprises de renoncer à la dispense et d'externaliser l'exécution des engagements repris à l'article 3, § 2 de la présente convention à l'organisme de pension mentionné à l'article 5 de la présente convention collective de travail. CHAPITRE IV. - Financement

Art. 7.L'organisme de pension auquel est confiée l'exécution des engagements visés ci-dessus est "l'OFP ELGABEL".

Art. 8.L'organisateur du régime de pension est le "Fonds pour allocations complémentaires".

Art. 9.Les entreprises qui optent pour l'externalisation et le financement des engagements auprès de l'organisme de pension, le signifient à l'organisateur et informent ensuite l'organisme de pension par lettres recommandées. Elles déterminent avec ce dernier les modalités relatives à cette option.

Art. 10.La détermination des engagements repris dans le "Statut Pensions" amélioré par la "couverture décès toute cause" et par l'engagement unilatéral des employeurs, pris en commission paritaire du 29 novembre 2007 visant à augmenter les rentes des travailleurs partant à la retraite après le 1er janvier 2008 de 0,80 p.c., les règles de gestion et de financement sont fixées entre l'organisme de pension et les entreprises dans un règlement de pension.

Art. 11.Le fait de l'externalisation ne modifie en rien les droits des travailleurs ni les obligations des entreprises à respecter l'engagement du paiement des rentes tel que défini dans le "Statut Pensions". CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 12.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets le 1er décembre 2016.

La présente convention collective de travail peut être dénoncée, en tout ou partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité.

Art. 13.La dénonciation de la présente convention collective de travail et/ou l'atteinte de la date d'échéance (31 décembre 2041 de la convention collective de travail à durée déterminée du 2 décembre 2004) ne porte pas atteinte aux droits des bénéficiaires de rentes en cours à ce moment. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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