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Arrêté Royal du 30 août 2017
publié le 14 septembre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative à la prime de fin d'année complémentaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017202156
pub.
14/09/2017
prom.
30/08/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative à la prime de fin d'année complémentaire (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative à la prime de fin d'année complémentaire.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande Convention collective de travail du 28 septembre 2016 Prime de fin d'année complémentaire (Convention enregistrée le 29 novembre 2016 sous le numéro 136143/CO/152.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après travailleurs, desdites institutions.

La présente convention ne s'applique ni aux hautes écoles ni aux accompagnateurs de cars zonaux. CHAPITRE II. - Prime de fin d'année complémentaire

Art. 2.En exécution de la convention collective de travail X (10) conclue le 13 décembre 2013, une prime de fin d'année complémentaire est octroyée tant au personnel contractuel qu'au personnel subsidié.

Art. 3.La prime de fin d'année complémentaire est versée en décembre, en même temps que la prime de fin d'année ordinaire.

La prime de fin d'année complémentaire brute est calculée comme suit : prime de fin d'année complémentaire = prime de fin d'année ordinaire x 9 p.c. la prime de fin d'année ordinaire correspondant à la prime de fin d'année visée au chapitre VI de la convention collective de travail du 28 septembre 2016 relative aux conditions de travail et de rémunération. CHAPITRE III. - Remboursement

Art. 4.La convention collective de travail X (10) prévoit le remboursement intégral du coût lié à cette prime complémentaire. La prime complémentaire versée peut être récupérée en janvier de l'année civile suivante, conformément aux modalités fixées par le conseil d'administration du fonds pour l'emploi.

Art. 5.La Communauté flamande met les moyens nécessaires à la disposition du fonds pour l'emploi mis en place au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande.

Ces moyens doivent couvrir l'intégralité des coûts liés à la prime.

Dès lors, la prime n'entraîne pas de coûts supplémentaires pour l'employeur. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur à la date de sa signature.

Art. 7.Chacune des parties peut la dénoncer moyennant un délai de préavis de six mois. Ce préavis est notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président dé la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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