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Arrêté Royal du 30 août 2017
publié le 22 septembre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, modifiant la convention collective de travail du 10 octobre 2016 relative au régime sectoriel de pension complémentaire pour les travailleurs de la batellerie

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017202384
pub.
22/09/2017
prom.
30/08/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, modifiant la convention collective de travail du 10 octobre 2016 relative au régime sectoriel de pension complémentaire pour les travailleurs de la batellerie (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, modifiant la convention collective de travail du 10 octobre 2016 relative au régime sectoriel de pension complémentaire pour les travailleurs de la batellerie.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la batellerie Convention collective de travail du 8 décembre 2016 Modification de la convention collective de travail du 10 octobre 2016 relative au régime sectoriel de pension complémentaire pour les travailleurs de la batellerie (Convention enregistrée le 9 janvier 2017 sous le numéro 136864/CO/139)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie, pour autant que ceux-ci ne sont pas exclus dans l'article 2 de la convention collective de travail à modifier, conclue le 10 octobre 2016 relative au régime sectoriel de pension complémentaire pour les travailleurs de la batellerie.

Art. 2.Le paragraphe 1er original de l'article 5 de la convention collective de travail du 10 octobre 2016 relative au régime sectoriel de pension complémentaire pour les travailleurs de la batellerie (enregistrée sous le numéro 136290), est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 5.Organisteur et gestion Comme organisateur du régime sectoriel de pension complémentaire est désigné et mandaté le "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure", un fonds de sécurité d'existence dont le siège social est établi à 2030 Anvers, Straatsburgdok Noordkaai 2.".

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect d'un préavis de six mois. Cette dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de la batellerie et à chacune des parties signataires et produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date d'envoi.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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