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Arrêté Royal du 30 août 2017
publié le 26 septembre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la prime syndicale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017202436
pub.
26/09/2017
prom.
30/08/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la prime syndicale (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la prime syndicale.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la batellerie Convention collective de travail du 10 octobre 2016 Prime syndicale (Convention enregistrée le 5 décembre 2016 sous le numéro 136293/CO/139)

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs actuels et anciens des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie.

Art. 2.a) Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit à une prime syndicale si au moment de la liquidation : - ils sont membres depuis au moins un an d'une des organisations représentatives des travailleurs représentées au sein du Conseil central de l'économie et du Conseil national du travail; - et s'ils sont inscrits dans le registre du personnel d'un des employeurs visés à l'article 1er. b) Les anciens travailleurs visés à l'article 1er ont également droit à la prime syndicale s'ils apportent la preuve que, pendant la période suivant leur dernière occupation au service d'un employeur visé à l'article 1er et le 31 décembre de l'année à laquelle se rapporte la prime, ils étaient occupés chez un employeur ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie.

Art. 3.La prime syndicale est payée par les organisations représentatives de travailleurs à une date à déterminer par le conseil d'administration du "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure".

Art. 4.Pour financer cette prime syndicale, les employeurs versent une cotisation de 0,64 EUR par journée prestée et/ou assimilée et par travailleur visé à l'article 1er, au "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure".

Pour les employeurs qui introduisent leurs déclarations salariales à l'Office national de sécurité sociale dans le système de cinq jours par semaine, le nombre de journées déclarées est majoré de la fraction 6/5èmes.

Toutes les dispositions en matière de mode et moment de paiement et toutes les mesures en cas de défaut de paiement, telles que prévues à l'article 14 de la convention collective de travail du 29 novembre 2002 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (n° d'enregistrement 65122/CO/139), remplacée par la convention collective de travail du 10 octobre 2016 modifiant le mode, le moment et la sanction de paiement des cotisations patronales au "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure" (n° d'enregistrement pas encore connu - n° de dépôt : 2016-12506), sont d'application. Le montant de la cotisation patronale et de la prime syndicale (ce dernier montant étant fixé à 128,00 EUR à partir du 1er janvier 2017) peut faire l'objet d'une révision par le conseil d'administration du "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure" chaque année au 1er janvier.

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets à compter du 1er janvier 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant un délai de préavis de six mois. Ce préavis est notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de la batellerie et à chacune des parties signataires et prend effet le troisième jour ouvrable suivant la date d'expédition.

La convention collective du 23 juin 2003 concernant la prime syndicale (n° d'enregistrement 67348/CO/139) est abrogée à partir du 1er janvier 2017 et remplacée par la présente convention collective de travail. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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