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Arrêté Royal du 30 août 2017
publié le 03 octobre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'assistance en escale dans les aéroports, relative au crédit-temps dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017202495
pub.
03/10/2017
prom.
30/08/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'assistance en escale dans les aéroports, relative au crédit-temps dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'assistance en escale dans les aéroports;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'assistance en escale dans les aéroports, relative au crédit-temps dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'assistance en escale dans les aéroports Convention collective de travail du 27 octobre 2016 Crédit-temps dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (Convention enregistrée le 29 novembre 2016 sous le numéro 136162/CO/140.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et leurs travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'assistance en escale dans les aéroports. § 2. Par "assistance en escale", on comprend : l'assistance "opérations en piste", l'assistance "passagers", l'assistance "bagages", l'assistance "transport au sol" et l'assistance "fret et poste" et l'assistance aux membres d'équipage.

Par "aéroports", il y a lieu d'entendre : toute surface définie sur terre ou sur l'eau (comprenant les bâtiments, les installations et le matériel) destinée principalement à l'usage, en totalité ou en partie, par des tiers pour l'arrivée, le départ et les évolutions des avions à la surface.

La Sous-commission paritaire de l'assistance en escale dans les aéroports n'est pas compétente pour les entreprises d'assistance en escale qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, de la Commission paritaire pour le nettoyage, de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière ou de la Commission paritaire de l'aviation commerciale, à l'exception des entreprises qui exploitent des aéroports. § 3. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières des employeurs visés sous le § 1er déclarés dans la catégorie ONSS 283, sous le code travailleur 015 ou 027.

Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code travailleur 035;b) aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur 015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone "type contrat d'apprentissage". CHAPITRE II. - Crédit-temps

Art. 2.La convention collective de travail n° 103, conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière est d'application, étant entendu que : - en application de l'article 4, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, la durée maximum du crédit-temps est portée de 1 à 3 ans pour les personnes âgées de moins de 50 ans; - au moins 1 travailleur par entreprise doit pouvoir user soit du crédit-temps, soit de la diminution de carrière, soit de la réduction des prestations de travail à mi-temps; - à partir de l'âge de 50 ans, le travailleur peut entrer dans le système de crédit-temps 1/5ème, à condition d'une carrière minimale de 28 ans; - la limite de 5 p.c., prévue à l'article 16, § 8 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail est d'application pour la catégorie des travailleurs 140.04.

Art. 3.A partir du 1er janvier 2013, les primes complémentaires suivantes seront payées aux travailleurs âgés de minimum 50 ans : - 50 EUR brut pour un crédit-temps de 1/5ème; - 100 EUR brut pour un crédit-temps de plus d'1/5ème.

Pour les ouvriers visés à l'article 1er, § 3, âgés de minimum 50 ans, l'employeur peut obtenir à partir du 1er janvier 2012 le remboursement des primes complémentaires en cas de crédit-temps, par l'intermédiaire du "Fonds social pour l'assistance dans les aéroports" pour autant qu'il appartienne à la catégorie ONSS 283 durant les périodes pour lesquelles il demande au fonds social le remboursement de ces primes complémentaires.

Le conseil d'administration du "Fonds social pour l'assistance dans les aéroports" est chargé d'établir la procédure pour introduire des demandes de remboursement ainsi que les modalités pour le remboursement de ces primes complémentaires. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 4.La présente convention collective de travail de durée déterminée entre en vigueur le 1er janvier 2016 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2017.

Elle remplace la convention collective de travail crédit-temps du 12 novembre 2015 (n° 131326).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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