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Arrêté Royal du 30 août 2017
publié le 03 octobre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à la formation et à la promotion d'initiatives en faveur des groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017202498
pub.
03/10/2017
prom.
30/08/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à la formation et à la promotion d'initiatives en faveur des groupes à risque (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à la formation et à la promotion d'initiatives en faveur des groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement Convention collective de travail du 28 novembre 2016 Formation et promotion d'initiatives en faveur des groupes à risque (Convention enregistrée le 22 décembre 2016 sous le numéro 136772/CO/319) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services ressortissant à la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale et des centres d'accueil pour demandeurs d'asile agréés et/ou subventionnés par l'autorité fédérale.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.Les employeurs s'engagent à développer des initiatives relatives à la formation et à l'emploi ainsi que des initiatives en faveur des groupes à risque de travailleurs et/ou demandeurs d'emploi.

Art. 3.Pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 inclus, la cotisation patronale en faveur de la promotion de ces initiatives s'élève à : 0,10 p.c. sur le salaire brut des travailleurs du secteur concerné, comme il ressort des déclarations à l'Office national de sécurité sociale.

Art. 4.Par "groupes à risque de travailleurs et/ou demandeurs d'emploi", on entend : les dispositions de la loi du 28 décembre 1990 portant des dispositions sociales et les dispositions telles que fixées par le comité de gestion du "Fonds social pour les établissements et services de la Région de Bruxelles-Capitale/Commission communautaire commune et les centres d'accueil pour demandeurs d'asile agréés et/ou subventionnés par l'autorité fédérale". CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 5.Les parties conviennent de confier la perception des cotisations, visées à l'article 3, à l'Office national de sécurité sociale et de les faire percevoir, gérer et allouer pour les objectifs auxquels elles sont destinées par le fonds social susmentionné.

Art. 6.Pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 inclus, une cotisation de 0,10 p.c. des salaires bruts est perçue lors de chacun des huit trimestres. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2017 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2018.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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