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Arrêté Royal du 30 août 2017
publié le 04 octobre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative à la régularisation des contrats TCT

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017202501
pub.
04/10/2017
prom.
30/08/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative à la régularisation des contrats TCT (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative à la régularisation des contrats TCT.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande Convention collective de travail du 22 novembre 2016 Régularisation des contrats TCT (Convention enregistrée le 22 décembre 2016 sous le numéro 136784/CO/152.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux directions des internats et au personnel de maîtrise, gens de métier et de service occupés en tant qu'ouvriers sous statut TCT dans les internats de l'enseignement libre subventionné par la Communauté flamande.

Par "internats" on entend : les internats qui sont directement rattachés à un établissement d'enseignement gardien, primaire, secondaire ou supérieur non universitaire ainsi que les internats qui, conformément à un accord avec des établissements d'enseignement gardien, primaire, secondaire ou supérieur non universitaire, hébergent des élèves ou des étudiants de ces établissements.

Art. 2.A partir du 1er septembre 2016, les contrats TCT sont régularisés, conformément à l'article V., 16 du décret du 19 juin 2015 relatif à l'enseignement XXV. Les contrats de travail conclus sous statut TCT sont transposés en contrats à durée indéterminée au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande.

Art. 3.Les travailleurs recevront le barème 1 de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre.

Art. 4.§ 1er. Les travailleurs conservent l'ancienneté acquise auprès de leur employeur. § 2. Si les travailleurs ont acquis des droits supplémentaires durant leur contrat en tant que travailleur TCT, ils conservent ces droits dans le nouveau contrat de travail.

Art. 5.La présente réglementation ne peut porter préjudice à des régimes plus favorables existant dans les internats.

Art. 6.Les internats reçoivent, de la part du Département Enseignement de l'autorité flamande, les moyens de payer ces membres du personnel.

Art. 7.Comme c'était le cas avant la conclusion de la présente convention collective de travail, le nombre de postes subsidiés attribué aux internats sera revu tous les cinq ans, sur la base du nombre d'internes. La première révision aura lieu le 1er septembre 2017.

Les partenaires sociaux conviennent de conclure une convention collective de travail qui encadrera les effets de la révision pour les membres du personnel concerné.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 2016 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace à partir de la même date la convention collective de travail du 17 juin 2016 conclue sur le même sujet dans la même sous-commission paritaire (numéro d'enregistrement 134348/CO/152.01).

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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