Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 30 août 2017
publié le 27 septembre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant modification et coordination des conventions collectives de travail octroyant une prime de fin d'année

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017202607
pub.
27/09/2017
prom.
30/08/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant modification et coordination des conventions collectives de travail octroyant une prime de fin d'année (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant modification et coordination des conventions collectives de travail octroyant une prime de fin d'année.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 13 décembre 2016 Modification et coordination des conventions collectives de travail octroyant une prime de fin d'année (Convention enregistrée le 9 janvier 2017 sous le numéro 136880/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.L'article 9.10a de la convention collective de travail du 27 juillet 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant modification et coordination des conventions collectives de travail octroyant une prime de fin d'année, enregistrée sous le numéro 101764/CO/302 et rendue obligatoire par arrêté royal du 12 janvier 2011 et modifiée à plusieurs reprises, est remplacé par ce qui suit : "Les journées comprises dans une période de maladie ininterrompue d'au moins six mois. Cette période ininterrompue de 6 mois peut être réalisée à cheval sur deux années calendrier sauf si l'incapacité de travail dans une des deux années calendrier dépasse les six mois. En aucun cas, l'assimilation ne peut dépasser 6 mois. L'assimilation est limitée à une période de six mois maximum et la prime due pour cette période correspond à 50 p.c. du montant qui serait dû si le travailleur avait travaillé. Pour toute période de plus d'un an d'incapacité de travail ininterrompue, l'assimilation de 6 mois ne peut être appliquée qu'une seule fois.".

Art. 3.Dans la même convention collective de travail, l'article 9.10b est remplacé par ce qui suit : "Les journées comprises dans une période de maladie ininterrompue de maximum une semaine (sept jours calendrier) dans le courant de l'année civile sur laquelle porte la prime de fin d'année, à condition que cette absence soit justifiée par un certificat médical.

L'assimilation dure aussi longtemps que les périodes de maladie cumulées ne dépassent pas une semaine (7 jours calendrier) pendant une année civile.

Pour les travailleurs comptant plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise, la période de 7 jours d'assimilation en cas d'incapacité de travail est maintenue, même lorsque sur une durée d'un an, pour plusieurs périodes de maladie cumulées, les sept jours d'incapacité sont dépassés, et ce jusqu'à ce qu'une période de six mois d'incapacité de travail ininterrompue soit atteinte.".

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur 1er décembre 2016.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties, au 1er janvier de chaque année civile, moyennant un préavis notifié avant le 1er octobre de l'année civile précédente et adressé, par lettre recommandée à la poste, au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^