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Arrêté Royal du 30 août 2017
publié le 05 octobre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, relative à le liaison des rémunérations à l'indice santé lissé

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017202612
pub.
05/10/2017
prom.
30/08/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, relative à le liaison des rémunérations à l'indice santé lissé (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, relative à le liaison des rémunérations à l'indice santé lissé.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand Convention collective de travail du 6 décembre 2016 Liaison des rémunérations à l'indice santé lissé (Convention enregistrée le 9 janvier 2017 sous le numéro 136885/CO/337)

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et employés masculins et féminins. § 2. En dérogation au paragraphe 1er de la présente disposition, sont exclus du bénéfice de la présente convention les travailleurs occupés par les mutualités, les universités libres et les assistants personnels engagés dans le cadre d'un budget d'assistance personnelle.

Par "assistants personnels engagés dans le cadre d'un budget d'assistance personnelle" il y a lieu d'entendre : les particuliers qui occupent pour leur propre compte du personnel affecté à leur service personnel ou à celui de leur famille et ce personnel, comme prévu dans l'article 3 de l'arrêté royal du 14 février 2008.

Par "universités libres", il y a lieu d'entendre : les institutions universitaires libres.

Par "mutualités", il y a lieu d'entendre : - les mutualités et unions nationales de mutualités respectivement visées aux articles 2, § 1er et 6, § 1er de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités; - les sociétés mutualistes, relevant de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, constituées en vertu de l'article 43bis ou de l'article 70 de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités; - les personnes juridiques de droit privé, relevant de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, qui choisissent par convention d'entreprise d'appliquer intégralement les conditions de travail d'une mutualité ou union nationale de mutualité définie. § 3. L'exclusion des universités libres tient compte du fait que la concertation convenue par le protocole d'accord du 30 janvier 2014 concernant la composition et l'activation des commissions paritaires 200, 335, 336 et 337 conclu entre la CSC, la FGTB, la CGSLB, la FEB, l'UNIZO, l'UCM et l'Unisoc n'a pas encore abouti. L'exclusion des mutualités tient compte de l'existence d'une concertation sociale interne qui, en ce qui concerne l'objet de la présente convention collective de travail, a pu aboutir à des avantages collectifs au moins équivalents.

Art. 2.Les salaires prévus, ainsi que les salaires effectivement payés sont liés à l'indice santé lissé établi mensuellement par le Service public fédéral Economie et publié au Moniteur belge.

Art. 3.Pour l'application de la présente convention, il faut entendre par "indices-pivots" : les nombres appartenant à une série dont le premier est 103,04 (base 2013) et dont chacun des suivants est obtenu en multipliant le précédent par 1,02. Pour le calcul de chaque indice-pivot, les fractions de centième de point sont arrondies au centième de point supérieur ou négligées selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un centième.

Art. 4.Chaque fois que l'indice santé lissé atteint l'un des indices-pivots ou est ramené à l'un d'eux, les montants visés à l'article 2 de la présente convention collective de travail sont calculés à nouveau en les augmentant ou en les diminuant de 2 p.c.. Le calcul effectif est réalisé par l'application du coefficient 1,02 comme multiplicateur ou diviseur.

Art. 5.Le résultat des adaptations de salaires découlant de la liaison à l'indice santé lissé est arrondi comme suit : tant pour les montants annuels et mensuels que pour les montants horaires, on tient compte de la troisième décimale. Le résultat est arrondi au cent supérieur lorsque la troisième décimale est égale ou supérieure à 5 et au cent inférieur lorsque la troisième décimale est inférieure à 5.

Art. 6.L'augmentation ou la diminution des salaires, selon le calcul prévu à l'article 5, est appliquée à partir du premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel l'indice santé lissé atteint l'indice-pivot qui justifie la modification.

Art. 7.Le mécanisme de liaison à l'indice fixé dans la présente convention collective du travail ne s'applique pas quand, au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, un système d'indexation propre au moins équivalent existe au niveau de l'entreprise en vertu d'une convention collective de travail conclue dans l'entreprise, du règlement de travail ou par l'usage.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 6 décembre 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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