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Arrêté Royal du 30 août 2017
publié le 09 octobre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 avril 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la prolongation du système d'emplois de fin de carrière à partir de 50 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017203158
pub.
09/10/2017
prom.
30/08/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 avril 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la prolongation du système d'emplois de fin de carrière à partir de 50 ans (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 avril 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la prolongation du système d'emplois de fin de carrière à partir de 50 ans.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 21 avril 2017 Prolongation du système d'emplois de fin de carrière à partir de 50 ans (Convention enregistrée le 16 mai 2017 sous le numéro 139270/CO/215)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux employés qu'ils occupent.

Art. 2.La présente convention collective de travail fait suite à la convention collective de travail du 31 mars 2015 portant prolongation du système d'emplois de fin de carrière à partir de 50 ans (numéro d'enregistrement 127315/CO/215).

La présente convention collective de travail est applicable à partir du 1er janvier 2017 jusqu'au 30 juin 2017 inclus.

Art. 3.En exécution de l'article 8, § 3 de la convention collective du travail n° 103 du 27 juin 2012, conclue au sein du Conseil national du travail, les travailleurs de 50 ans et plus, comptabilisant une carrière professionnelle de 28 ans, ont droit à un emploi de fin de carrière d'1/5ème à condition qu'une convention collective de travail ait été conclue à cet effet au niveau du secteur.

La présente convention collective de travail est conclue en application de la convention collective de travail n° 127 du 21 mars 2017 du Conseil national du travail, fixant, pour 2017-2018, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration.

Art. 4.Les parties signataires conviennent d'exécuter les conventions collectives de travail n°s 103 et 127 pour la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017 inclus.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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