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Arrêté Royal du 30 avril 1999
publié le 10 septembre 1999

Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999022436
pub.
10/09/1999
prom.
30/04/1999
ELI
eli/arrete/1999/04/30/1999022436/moniteur
moniteur
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30 AVRIL 1999. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, notamment l'article 34, 2e alinéa;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que la législation de pension des travailleurs indépendants prévoit actuellement qu'en attendant que l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants statue sur les droits à la pension de survie du conjoint survivant, l'Office national des Pensions ne peut pas lui payer des avances sur cette pension de survie s'il bénéficie d'un avantage en vertu d'un régime belge de pension autre que celui des travailleurs indépendants ou des travailleurs salariés, en vertu d'un régime de pension étranger ou en vertu d'un régime de pension applicable au personnel d'une institution de droit international public et ce en raison du fait qu'avant de pouvoir effectuer un calcul, les autres montants de pension doivent d'abord être demandés aux caisses de paiement de pensions belges ou étrangères; que ceci constitue une inégalité de traitement entre pensionnés; que suite à une informatisation poussée l'Office national des Pensions dispose actuellement d'une banque de données quasi complète et fiable des autres pensions belges et étrangères et que de ce fait l'Office national est considérée pouvoir déterminer de façon correcte une avance sur la pension de survie; que dès lors il n'est plus justifié de maintenir l'inegalité de traitement existant et que par conséquent la réglementation doit être adaptée d'urgence afin de répondre aux besoins du conjoint survivant durant la période souvent très difficile au point de vue financier suite au décès du conjoint.

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 135bis, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants est abrogé.

Art. 2.Cet arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA

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