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Arrêté Royal du 30 avril 2001
publié le 23 mai 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 octobre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire à l'allocation de maladie en cas de maladie de longue durée

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012319
pub.
23/05/2001
prom.
30/04/2001
ELI
eli/arrete/2001/04/30/2001012319/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 AVRIL 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 octobre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire à l'allocation de maladie en cas de maladie de longue durée (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 octobre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire à l'allocation de maladie en cas de maladie de longue durée.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 avril 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 28 octobre 1999 Octroi d'une indemnité complémentaire à l'allocation de maladie en cas de maladie de longue durée (Convention enregistrée le 27 janvier 2000 sous le numéro 53725/CO/118) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises de l'industrie alimentaire, à l'exception du secteur des boulangeries et des pâtisseries artisanales.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de l'article 18 de la convention collective sectorielle du 2 avril 1999 relative à la programmation sociale 1999-2000.

Terminologie

Art. 3.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par : - "fonds social" : en fonction de leur compétence respective à l'égard des ouvriers et ouvrières concernés : le Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire ou le Fonds social et de garantie de l'industrie du sucre et de ses dérivés ou le Fonds social et de garantie de l'industrie des légumes; - "maladie" : toute maladie dont la durée dépasse 3 mois. Le congé de maternité n'est pas considéré comme maladie pour l'application de la présente convention collective de travail; - "jour" : toute journée pour laquelle une indemnité de maladie est payée par la mutualité.

Sécurité d'existence en cas de maladie de longue durée

Art. 4.Une indemnité complémentaire à l'allocation de maladie de 120 BEF brut par jour est payée par le fonds social aux ouvriers et ouvrières à partir du premier jour du 4e mois jusqu'au dernier jour du 12e mois de maladie inclus. Aucune condition d'ancienneté n'est exigée pour l'octroi de cette indemnité complémentaire.

Art. 5.Si l'ouvrier ou l'ouvrière n'a pas droit à une indemnité de la mutualité pour une raison propre à l'assurance maladie, la demande sera examinée au cas par cas par le fonds social.

Art. 6.L'indemnité complémentaire accordée n'est pas soumise aux cotisations sociales mais uniquement au précompte professionnel.

Modalités d'octroi

Art. 7.Le travailleur introduit une demande de paiement de l'indemnité complémentaire, soit directement, soit via l'organisation syndicale, auprès du fonds social compétent au moyen du formulaire établi par le fonds. Le travailleur envoie le formulaire de demande dûment complété au fonds social endéans les 5 ans à partir de la fin de la période de maladie visée.

Le fonds social verse trimestriellement l'indemnité complémentaire sur le compte bancaire du travailleur concerné.

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue à durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2000 et prend fin le 30 juin 2001.

Commentaire paritaire 1. La présente disposition relative à la durée de validité signifie entre autres que l'indemnité complémentaire est due pour tous les jours des périodes de maladie de longue durée situés entre le 1er janvier 2000 et le 30 juin 2001.L'indemnité complémentaire est payée en 2000 à partir du 1er jour du 4e mois pour une période de maladie qui débute avant le 1er janvier 2000. Le paiement de toutes les indemnités complémentaires est arrêté au 30 juin 2001. 2. Les employeurs qui octroient déjà une indemnité complémentaire à l'allocation de maladie peuvent en déduire l'indemnité sectorielle susmentionnée. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 avril 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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