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Arrêté Royal du 30 avril 2001
publié le 18 mai 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 août 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière relative à l'exécution du protocole d'accord du 24 juin 1999 - emploi et évolution des coûts salariaux

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012355
pub.
18/05/2001
prom.
30/04/2001
ELI
eli/arrete/2001/04/30/2001012355/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 AVRIL 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 août 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière relative à l'exécution du protocole d'accord du 24 juin 1999 - emploi et évolution des coûts salariaux (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 août 1999 reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière relative à l'exécution du protocole d'accord du 24 juin 1999 - emploi et évolution des coûts salariaux.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 avril 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme. L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 20 août 1999 Exécution du protocole d'accord du 24 juin 1999 emploi et évolution des coûts salariaux (Convention enregistrée le 2 décembre 1999 sous le numéro 53172/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.En exécution de l'article 8 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, l'exécution des conventions collectives de travail du 24 juin 1999, conclues au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière : 1° relative à une indemnité particulière pour les ouvriers en cas de manque de travail résultant de causes économiques;2° relative à l'extension du droit à l'interruption de carrière professionnelle;3° relative au paiement d'un jour de carence par an n'excédera pas la marge maximale pour l'évolution des coûts salariaux, telle que définie dans l'accord interprofessionnel.

Art. 3.Le 1er juillet 2000, les partenaires sociaux réévalueront les résultats des mesures relatives à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité si, contre toute attente, la marge visée à l'article 2 de la présente convention collective de travail était dépassée.

Art. 4.Les partenaires sociaux mettront tout en oeuvre pour promouvoir l'emploi dans le secteur, et ce, en y consacrant le solde de la marge maximale pour l'évolution des coûts salariaux et/ou les moyens rendus à nouveau disponibles au secteur par le gouvernement.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 avril 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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