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Arrêté Royal du 30 avril 2001
publié le 27 juin 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative au revenu mensuel minimum moyen garanti

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012361
pub.
27/06/2001
prom.
30/04/2001
ELI
eli/arrete/2001/04/30/2001012361/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 AVRIL 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative au revenu mensuel minimum moyen garanti (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative au revenu mensuel minimum moyen garanti.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 avril 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire Convention collective de travail du 6 juillet 1999 Revenu mensuel minimum moyen garanti (Convention enregistrée le 2 décembre 1999 sous le numéro 53129/CO/202) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, groupe C. Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "employés" les employés masculins et féminins.

Art. 2.La présente convention collective de travail ne s'applique pas : a) aux employés qui sont habituellement occupés pendant une période d'une durée inférieure à un mois civil;b) aux personnes occupées dans une entreprise familiale où ne travaillent habituellement, que des parents, des alliés ou des pupilles sous l'autorité exclusive du père, de la mère ou du tuteur.

Art. 3.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 14 février 1994, relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, rendue obligatoire par arrêté royal du 29 juin 1995, publié au Moniteur belge du 19 septembre 1995 comme elle a été conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de détail indépendant, et reprise par après au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, groupe C par la convention collective de travail du 17 juin et du 5 septembre 1994, publié au Moniteur belge du 20 janvier 1995. CHAPITRE II. - Principes

Art. 4.Un revenu mensuel minimum moyen de 43 371 BEF est garanti aux employés de 21 ans ou plus accomplissant des prestations normales de travail.

Au 1er octobre 2001, ce revenu minimum mensuel moyen est augmenté de 500 BEF.

Art. 5.Un revenu mensuel minimum moyen de 44 589 BEF est garanti aux employés de 21 ans ou plus accomplissant des prestations normales de travail et qui ont six mois d'ancienneté dans l'entreprise.

Un revenu mensuel minimum moyen de 45 968 BEF est garanti aux employés de 22 ans ou plus accomplissant des prestations normales de travail et qui ont douze mois d'ancienneté dans l'entreprise.

Au 1er octobre 2001 ces revenus minimums mensuels moyens mentionnés ci-dessus sont augmentés de 500 BEF.

Art. 6.Les employés de moins de 21 ans accomplissant des prestations normales de travail à temps plein ont droit à un revenu mensuel minimum moyen égal aux pourcentages définis ci-après du revenu garanti prévu aux articles 4 et 5 : a) à 20 ans : 94 p.c.; b) à 19 ans : 88 p.c.; c) à 18 ans : 82 p.c.; d) à 17 ans : 76 p.c.; e) à 16 ans et moins : 70 p.c.

Art. 7.Par prestations normales de travail à temps plein, on entend le travail effectivement fourni à concurrence de la durée du travail hebdomadaire, telle que prévue par l'article 19 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, modifiée par la loi du 20 juillet 1978.

Art. 8.Pour le personnel employé occupé à temps partiel, le revenu mensuel minimum moyen garanti, prévu aux articles 4, 5 et 6, est calculé proportionnellement à la durée de la prestation de travail mensuelle.

Art. 9.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "revenu mensuel minimum moyen" : - la rémunération mensuelle garantie par les barèmes de rémunérations fixés par la commission paritaire, les conventions d'entreprises ou les contrats de travail individuels d'employés. Dans la rémunération mensuelle doivent être comprises aussi bien la partie fixe que la partie variable; - l'équivalence mensuelle des primes et autres avantages, éventuellement payés en nature, accordés en vertu de conventions collectives de travail, de conventions d'entreprise, de contrats de travail individuels d'employés ou des usages.

Art. 10.Sont toutefois exclus de la détermination du revenu mensuel minimum moyen : 1) les compléments pour le travail supplémentaire fixés par l'article 29, § 1er de loi sur le travail du 16 mars 1971, modifiée par la loi du 20 juillet 1978;2) les avantages prévus par les dispositions de l'article 19, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer revisant de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs;3) les primes ou les indemnités octroyées en raison des frais réellement exposés par les employés;4) les prestations sociales complémentaires et légales dues à l'occasion de périodes de suspension du contrat de louage de travail, telles que les indemnités de maladie, les allocations de chômage partiel, le double et simple pécule de vacances. CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 11.§ 1er. Au moment du paiement de la prime prévue au chapitre V de la convention collective de travail du 6 juillet 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire (Groupe C), fixant les conditions de travail et de rémunération, le décompte des rémunérations mensuelles payées, ainsi que des autres avantages accordés dont question à l'article 9 de la présente convention collective de travail, pendant les douze mois précédents ou de la partie de ces douze mois réellement accomplie, est établi.

Lorsque le décompte dont question au § 1er est inférieur au total des montants mensuels du revenu mensuel minimum moyen qui est garanti par la présente convention collective de travail pour la période couverte par le décompte prévu au § 1er, la différence sera payée sous forme de complément au moment du paiement de la prime visée au chapitre V de la convention collective de travail du 6 juillet 1999 mentionnée au § 1er. § 3. En cas de cessation du contrat de travail avant la date prévue par le présent article, le réajustement éventuel s'effectue au moment de la cessation.

Art. 12.Pour les employés dont les rémunérations sont complètement ou partiellement variables, le revenu mensuel minimum moyen est calculé sur la base de la moyenne des revenus mensuels des douze derniers mois ou de la partie réellement accomplie de ces douze mois.

Pour la détermination du revenu minimum mensuel moyen, il est fait abstraction des mois de travail incomplets. CHAPITRE IV. - Liaison à l'indice des prix à la consommation

Art. 13.Le montant du revenu mensuel minimum moyen fixé aux articles 4 et 5 correspond à l'indice de référence 102,10, pivot de la tranche de stabilisation 110,10 104,14.

Moyennant le respect des dispositions contenues dans l'arrêté royal n° 156 modifiant la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants et l'arrêté royal n° 180 du 30 décembre 1982 portant certaines mesures en matière de modération des rémunérations, le revenu minimum mensuel moyen est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions du chapitre IV de la convention collective de travail du 6 juillet 1999, mentionnée à l'article 11, § 1er. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et est conclue pour une période indéterminée.

Art. 15.Elle ne peut être dénoncée que par une des parties signataires moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire (groupe C) et aux organisations signataires de la présente convention collective de travail.

Art. 16.Ce préavis prend cours le premier jour du mois qui suit celui dans lequel le préavis a été notifié.

Art. 17.L'organisation qui prend l'initiative de dénoncer la convention doit en indiquer les raisons et doit en même temps soumettre des propositions constructives qui seront examinées par les autres organisations représentées en commission paritaire dans le mois qui suit leur réception.

Art. 18.En cas de non-conclusion à l'expiration du délai de préavis, les avantages et les obligations découlant de la présente convention collective de travail continuent à avoir leurs effets envers les employeurs et les employés à l'article 1er, jusqu'au moment où intervient une nouvelle convention collective de travail d'une durée maximale de douze mois, prenant cours dès l'expiration du délai de préavis.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 avril 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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