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Arrêté Royal du 30 avril 2001
publié le 10 août 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2000, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant les statuts

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012366
pub.
10/08/2001
prom.
30/04/2001
ELI
eli/arrete/2001/04/30/2001012366/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 AVRIL 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2000, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant les statuts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant les statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 avril 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement Convention collective de travail du 21 mars 2000 Institution d'un fonds de sécurité d'existence et fixation des statuts (Convention enregistrée le 12 avril 2000 sous le numéro 54651/CO/319) A. Institution

Article 1er.Par la présente convention collective de travail et en application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement instaure un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social pour les établissements et services de la Région de Bruxelles-Capitale/Commission communautaire commune", dont les statuts sont fixés ci-après.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services ressortissant à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale.

Par "travailleurs" on entend le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 3.La présente convention collective de travail sort ses effets le 1er janvier 2000 et est conclue pour une durée indéterminée, à l'exception de l'article 8. Elle peut être dénoncée par chacune des parties avant le 30 juin de chaque année, avec effet au 1er janvier de l'année suivante. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, qui envoie une copie à chacune des parties signataires.

B. Statuts CHAPITRE Ier. - Dénomination et siège social

Art. 4.A partir du 1er janvier 2000, un fonds de sécurité d'existence est instauré, dénommé "Fonds social pour les établissements et services de la Région de Bruxelles-Capitale/Commission communautaire commune". Le siège social est établi à 1000 Bruxelles, quai du Commerce 48. Ce siège peut être transféré à une autre adresse par décision unanime du comité de gestion, prévu à l'article 13. CHAPITRE II. - But

Art. 5.Le fonds assure le financement, l'octroi et la liquidation d'avantages sociaux complémentaires pour les travailleurs occupés par les établissements et services ressortissant à la compétence de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, et qui sont agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale, pour autant que ces avantages soient fixés par convention collective de travail au sein de la commission paritaire compétente.

Le fonds assure également le développement et le financement d'initiatives pour l'emploi et la formation, entre autres pour les travailleurs appartenant aux groupes à risque et/ou les demandeurs d'emploi tels que visés par la réglementation en la matière.

Dans le cadre de la convention collective de travail concernant la formation et la promotion d'initiatives pour l'emploi de groupes à risque, conclue le 21 mars 2000, la mission du fonds consiste notamment à percevoir, à gérer et à attribuer les cotisations perçues à cet effet par l'Office national de sécurité sociale pour les objectifs auxquels elles sont destinées. CHAPITRE III. - Financement

Art. 6.Les moyens financiers du fonds consistent en des cotisations versées par les employeurs ressortissant à la compétence du champ d'application susmentionné, ainsi qu'en les produits éventuels de ces cotisations ou d'autres moyens financiers octroyés pour les objectifs au fonds social.

Art. 7.§ 1er. Le montant des cotisations est fixé par convention collective de travail, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, en fonction des missions confiées au fonds social. § 2. Par décision du comité de gestion du fonds, les cotisations peuvent être affectées de sorte que les moyens financiers du fonds, nécessaires pour ses missions, soient prévus.

Art. 8.Pour la période du 1er janvier 2000 jusqu'au 31 décembre 2000 inclus, le montant de la cotisation est fixé à 0,10 p.c. des salaires bruts.

Art. 9.Les cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office national de sécurité sociale en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence.

Art. 10.Les frais d'administration du fonds sont constatés chaque année par le comité de gestion. Ces frais sont couverts par les revenus du fonds. CHAPITRE IV. - Ayants droit, octroi et liquidation des avantages

Art. 11.Les travailleurs des établissements et services ont droit aux avantages sociaux dont le montant, la nature et les conditions d'octroi sont fixés par décision du comité de gestion en exécution des conventions collectives de travail, conclues au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement.

Art. 12.Le paiement des avantages ne peut dépendre aucunement du paiement des cotisations dues par l'employeur. CHAPITRE V. - Gestion

Art. 13.Le fonds est géré par un comité de gestion paritaire qui se compose de 10 membres-gestionnaires effectifs et 10 membres-gestionnaires suppléants.

Ces membres sont désignés par et parmi les membres de la commission paritaire en question, dont la moitié sur la proposition des organisations professionnelles des employeurs et l'autre moitié sur la proposition des organisations de travailleurs.

Les membres du comité de gestion sont désignés pour la même période que celle de leur mandat de membre de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement.

Le mandat de membre au sein du comité de gestion se termine en cas de licenciement, décès ou lorsque le mandat comme membre de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement prend fin ou en raison de licenciement donné par l'organisation qui a proposé le membre. Le cas échéant, le nouveau membre termine le mandat de son prédécesseur. Les mandats des membres du comité de gestion sont renouvelables.

Art. 14.Les gestionnaires du fonds ne prennent aucun engagement personnel concernant les obligations du fonds. Leur responsabilité se limite à l'exercice du mandat de gestion qu'ils ont reçu.

Art. 15.Le comité de gestion choisit chaque année un président et un vice-président parmi ses membres, alternativement de la délégation de travailleurs et de la délégation patronale. Il désigne également la (les) personne(s) qui est (sont) chargée(s) du secrétariat.

Art. 16.Le comité de gestion dispose des compétences les plus étendues pour la gestion et l'administration du fonds, dans les limites fixées par la loi ou ces statuts.

Sauf décision contraire du comité de gestion, ce dernier intervient dans tous ses actes et procède en justice par l'intermédiaire du président et du vice-président ensemble, chacun remplacé le cas échéant par un délégué-gestionnaire, par le comité de gestion instauré à cet effet.

Le comité de gestion a en outre pour tâches : 1. de procéder à l'embauche et au licenciement éventuel du personnel du fonds;2. d'exercer le contrôle et de prendre toutes les mesures nécessaires pour l'exécution de ces statuts;3. de fixer les frais d'administration ainsi que la part des revenus annuels qui les couvrent;4. de transmettre un rapport écrit à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement sur l'accomplissement de sa mission pendant le mois de juin de chaque année.

Art. 17.Le comité de gestion se réunit au moins une fois par semestre au siège du fonds, soit sur l'invitation du président intervenant d'office, soit à la demande d'au moins la moitié des membres du comité de gestion, ainsi qu'à la demande d'une des organisations représentées.

Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour. Le procès-verbal est rédigé par le secrétaire, désigné par le comité de gestion, et signé par celui qui a présidé la réunion.

Les extraits de ce procès-verbal sont signés par le président et le vice-président.

Art. 18.Le comité de gestion ne peut délibérer valablement que si au moins la moitié des membres de la délégation de travailleurs et des membres de la délégation patronale sont présents.

Les membres peuvent se faire représenter par procuration écrite pour la réunion concernée, par un autre membre, en fonction de la personne absente, des organisations de travailleurs ou d'employeurs faisant partie de la commission paritaire. En principe, les décisions du comité de gestion sont prises à l'unanimité des voix des membres présents, sauf dispositions contraires dans le règlement d'ordre intérieur rédigé par le comité de gestion. CHAPITRE VI. - Contrôle

Art. 19.Conformément à l'article 22 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement désigne un réviseur pour le contrôle de la gestion du fonds.

Celui-ci doit rendre compte au moins une fois par an à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement.

En plus, il informe régulièrement le comité de gestion du fonds des résultats de ses examens et il fait les recommandations qu'il estime nécessaire. CHAPITRE VII. - Bilan et comptes annuels

Art. 20.A partir de 2001, le bilan et les comptes annuels sont clôturés chaque année. CHAPITRE VIII. - Dissolution et liquidation

Art. 21.Le fonds est instauré pour une durée indéterminée. Il est dissout par la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement à un préavis éventuel, tel que prévu à l'article 3. La commission paritaire susmentionnée décide de la destination des biens et des valeurs du fonds après le paiement du passif.

Cette destination doit correspondre au but pour lequel le fonds a été institué.

La commission paritaire susmentionnée désigne les liquidateurs parmi les membres du comité de gestion.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 avril 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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