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Arrêté Royal du 30 avril 2001
publié le 06 septembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à la modification de la convention collective de travail du 18 septembre 1997 relative à la durée hebdomadaire de travail

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012372
pub.
06/09/2001
prom.
30/04/2001
ELI
eli/arrete/2001/04/30/2001012372/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 AVRIL 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à la modification de la convention collective de travail du 18 septembre 1997 relative à la durée hebdomadaire de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 18 septembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à la durée hebdomadaire de travail, notamment l'article 2;

Vu la demande de Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à la modification de la convention collective de travail du 18 septembre 1997 relative à la durée hebdomadaire de travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 avril 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 29 avril 1999, Moniteur belge du 27 novembre 1999.

Annexe Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail Convention collective de travail du 9 juin 1999 Modification de la convention collective de travail du 18 septembre 1997 relative à la durée hebdomadaire de travail (Convention enregistrée le 8 octobre 1999 sous le numéro 52508/CO/311) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail. CHAPITRE II. - Disposition de modification

Art. 2.L'article 2 de la convention collective de travail du 18 septembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à la durée hebdomadaire du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 29 avril 1999, publié au Moniteur belge du 27 novembre 1999 est modifiée par les dispositions suivantes : «

Art. 2.Durée du travail. La durée hebdomadaire du travail est fixée à 36 heures.

A partir du 1er janvier 2001, la durée hebdomadaire du travail est portée à 35 heures. La diminution du temps de travail est appliquée, au choix de l'employeur, soit en réduisant la durée des prestations de la semaine à 35 heures, soit en réduisant la durée du travail sur l'année.

Si l'employeur choisit la réduction des prestations de la semaine, l'heure de diminution du temps de travail est accordée sur un jour de la semaine, et non sur plusieurs jours.

Si l'employeur choisit la réduction du temps de travail sur l'année, il accorde six jours de compensation par an. La fixation des dates de ces jours de compensation se fait de commun accord selon les modalités d'application dans l'entreprise en matière de congés extra-légaux.

La durée de travail contractuelle des travailleurs à temps partiel reste inchangée au 1er janvier 2001. La diminution du temps de travail se réalise, pour les travailleurs à temps partiel, via une augmentation proportionnelle de salaire de 2,857 p.c. au 1er janvier 2001. » .

Art. 3.Un article 2bis est ajouté dans la même convention collective de travail, libellé comme suit : «

Art. 2bis.Sursalaire. La limite hebdomadaire à partir de laquelle un sursalaire doit être payé, est maintenue à 36 heures par semaine.

Répartition des prestations - Sauf pour le personnel de nettoyage, les prestations journalières ne peuvent être inférieures à 3 heures.

La durée hebdomadaire de travail est répartie sur un maximum de cinq jours par semaine.

Les travailleurs à temps partiel avec un contrat de travail pour 24 heures par semaine au maximum, ont à leur demande écrite le droit de répartir leurs prestations sur quatre jours par semaine. Cette mesure s'applique à partir du 1er janvier 2000.

Communication des horaires - Les horaires des travailleurs occupés dans le cadre d'un contrat de travail à horaire variable doivent être communiqués au moins deux semaines à l'avance pour la troisième semaine. » . CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être revue ou dénoncée à la demande de la partie la plus diligente moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 avril 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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